Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2513937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a assignée à résidence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3 Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2025 par la préfète de l’Essonne assignant M. B…, lui a été notifié 29 octobre 2025 à 08h57. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 20 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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