Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle doit se rendre au Cameroun pour assister aux funérailles de son père décédé le 2 août 2025, dont les obsèques doivent se dérouler du 4 au 7 septembre 2025 mais ne dispose pas de document de séjour lui permettant de voyager et elle est en recherche d’un nouvel emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 3 décembre 1991, alors titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2024, a demandé le renouvellement de ce titre, le 21 août 2024, qui n’a pas été renouvelé. Le 13 février 2025, Mme B a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sans qu’un récépissé ne lui soit délivré. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé afin, d’une part, de pouvoir se rendre au Cameroun pour assister aux obsèques de son père qui se déroulent du 4 au 7 septembre 2025, et d’autre part, de pouvoir exercer une nouvelle activité professionnelle après l’échéance de son contrat à durée déterminée qui expire le 31 août 2025. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, dès lors qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception de sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante ne soit pas en possession d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. Par suite, Mme B ne justifie manifestement pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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