Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2405910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « conjoint de Français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A qu’elle estime dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet par la préfète de l’Essonne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de sur les conclusions, à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GHIANDONI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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