Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2108573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108573 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 17 mai 2022 et 3 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Malek-Maynand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du maire de Roissy-en-Brie révélées le 21 juillet 2021, portant nomination de M. D… au poste de directeur des services techniques et de M. G… au poste de directeur adjoint des services techniques, la décision du 21 juillet 2021 par laquelle cette autorité l’a affecté à un poste de « chargé de mission performance énergétique » et l’arrêté du 29 juillet 2021 de cette autorité portant réduction du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de le réintégrer sur son ancien emploi de directeur des services techniques ou, en tout état de cause, sur un emploi équivalent, et de reconstituer sa carrière et ses droits à rémunération, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les décisions de nomination de M. D… et de M. G… :
- elles ont sont illégales ou nulles dès lors que les postes auxquels ils ont été nommés n’étaient pas vacants ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les formalités de publicité de la vacance des emplois concernés n’ont pas été respectées et que le comité technique n’a pas été consulté sur l’éventuelle réorganisation du service justifiant ces décisions ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que M. D… et M. G… ne disposaient pas du grade permettant leur nomination aux postes concernés ;
- elles sont entachés d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne sa nomination sur l’emploi de « chargé de mission performance énergétique » :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des nominations de M. D… et de M. G… ;
- elle méconnaît les dispositions du statut particulier des ingénieurs territoriaux, dès lors que les missions afférentes au poste de « chargé de mission performance énergétique » ne correspondent pas à son grade d’ingénieur territorial principal ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une mesure prise en considération de sa personne et le maire était dès lors tenu de l’inviter à prendre connaissance de son dossier individuel ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant réduction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de nominations de M. D… et de M. G… aux postes de directeur des services techniques et de directeur adjoint des services techniques et de sa nomination au poste de chargé de mission.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2022 et 26 juillet 2022, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que les conclusions à fin d’annulation des décisions de nomination de M. D… et de M. G… sont irrecevables dès lors que ces décisions sont inexistantes, qu’elles ne font pas grief au requérant, qu’il n’a dès lors pas intérêt à agir pour les contester, et qu’elles ont été présentées tardivement ;
- que les conclusions à fin d’injonction de procéder à la réintégration de M. A… sont sans objet ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. D… et à M. G… en qualité d’observateurs, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’ingénieur principal territorial, a été recruté au sein de la commune de Roissy-en-Brie le 12 octobre 2020, en qualité de directeur des services techniques. Par un courrier du 25 mai 2021, M. A… a informé le maire de Roissy-en-Brie que sa candidature au poste de directeur général des services techniques de la commune de Bezons avait été retenue et qu’il souhaitait prendre ses nouvelles fonctions à compter du 1er août 2021. Par un courrier du 3 juin 2021, le maire de Roissy-en-Brie a accepté la demande de mutation de M. A… au 1er août 2021 et demandé à l’intéressé de solder ses congés avant cette date. Par deux courriers du 11 juin 2021, cette autorité a informé M. A… et la maire de Bezons que la mutation pouvait intervenir à compter du 21 juillet 2021. Par deux courriers du 10 juillet 2021, le maire de Bezons a informé le maire de Roissy-en-Brie et M. A… de l’annulation de son recrutement, compte tenu du maintien à son poste du titulaire du poste de directeur général des services techniques qu’il devait initialement remplacer. Le 21 juillet 2021, le maire de Roissy-en-Brie a informé l’ensemble des agents de la commune, par diffusion électronique d’une note de service, de la nomination par décisions du 9 juillet précédent de M. D… au poste de directeur des services techniques, ancien poste de M. A…, et de celle de M. G… au poste de directeur adjoint des services techniques jusqu’alors occupé par M. D…. Par un courrier du même jour, le maire de Roissy-en-Brie a informé M. A… de sa nomination sur un poste de « chargé de mission performance énergétique », compte tenu de l’indisponibilité du poste de directeur des services techniques. Par un arrêté du 29 juillet 2021, eu égard aux nouvelles fonctions assignées à M. A…, le maire a procédé à la réduction du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise attribuée à l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions de nomination de M. D… et de M. G… aux postes de directeur des services techniques et de directeur adjoint des services techniques, de la décision du 21 juillet 2021 en tant qu’elle le nomme au poste de « chargé de mission performance énergétique » et ne l’affecte ni au poste de directeur des services techniques qu’il occupait ni à celui de directeur adjoint des services techniques, et de l’arrêté du 29 juillet 2021 portant réduction de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, la commune de Roissy-en-Brie fait valoir que les décisions attaquées relatives à M. D… et à M. G… sont inexistantes. Toutefois la commune admet que le maire de Roissy-en-Brie a décidé à la fin du mois de juin 2021 de nommer M. D… au poste de directeur des services techniques et M. G… au poste de directeur adjoint des services techniques, qu’il a formalisé ces nominations le 9 juillet 2021, lesquelles ont été portées à la connaissance de l’ensemble des agents de la commune par un message électronique en date du 21 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que M. A… emploie alternativement le terme de « nomination » ou de « mutation » pour demander l’annulation de ces décisions de nomination est sans incidence. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence des décisions attaquées de nomination de M. D… et de M. G…, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la commune de Roissy-en-Brie fait valoir que les décisions de nominations de M. D… et de M. G… ne font pas grief à M. A… et qu’il n’a dès lors pas d’intérêt à agir pour en demander l’annulation. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le maire a décidé de nommer M. A… au poste de « chargé de mission performance énergétique » qu’elle n’a d’autre motif que l’indisponibilité de son poste de directeur des services techniques, à la suite de la nomination de M. D… pour le remplacer. Ainsi, il existe un lien indivisible entre la décision de nomination de M. A…, dont il est constant qu’elle lui fait grief compte tenu de la perte de responsabilités et de la baisse du régime indemnitaire afférente, et la décision de nomination de M. D…. Dès lors, le requérant dispose d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de cette seconde décision. D’autre part, par la décision du 21 juillet 2021, le maire de Roissy-en-Brie doit également être regardé comme ayant refusé d’affecter M. A… sur le poste de directeur adjoint des services techniques, également indisponible du fait de la nomination concomitante de M. G… à ce poste, en remplacement de M. D…. Dès lors que le grade de M. A… lui donnait vocation à occuper le poste de directeur adjoint des services techniques, l’intéressé disposait également d’un intérêt à agir contre la décision de nomination de M. G… à ce poste. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée en toutes ses branches.
En troisième lieu, la commune de Roissy-en-Brie fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des décisions de nominations de M. D… et de M. G… sont tardives.
En ce qui concerne la décision de nomination de M. D…, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Il résulte de ces dispositions qu’une nomination intervenant en l’absence d’emploi vacant est nulle, la circonstance que le bénéficiaire exerce les fonctions correspondantes étant une condition nécessaire mais non suffisante. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d’en constater la nullité à toute époque.
D’autre part, aux termes aux termes de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale ». De plus, aux termes de l’article 41 de la même loi : « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. /(…)/ ». Et enfin aux termes de l’article 51 de la même loi : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a informé le maire de Roissy-en-Brie, par un courrier du 25 mai 2021, que sa candidature à un emploi au sein de la commune de Bezons avait été retenue par le maire de cette commune, et qu’il souhaitait prendre ses fonctions à compter du 1er août 2021. Par un courrier du 3 juin 2021, le maire de Roissy-en-Brie a accepté cette demande de mutation au 1er août 2021 et a invité l’intéressé à solder ses congés avant sa prise de fonctions, ce que l’intéressé a fait à compter du 15 juin 2021. A la fin du mois de juin 2021, le maire de Roissy-en-Brie a décidé de nommer M. D… au poste de directeur des services techniques, que M. A… occupait. Par courrier du 10 juillet 2021 reçue en mairie le 13 juillet suivant, le maire de Bezons a informé M. A… et le maire de Roissy-en-Brie de l’impossibilité de recruter l’intéressé. La commune de Roissy-en-Brie admet qu’à la date de la nomination de M. D…, aucune décision du maire de Bezons n’avait procédé à la mutation de M. A… dans les conditions fixées par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, et que ce dernier faisait donc toujours partie des effectifs de la commune. Ainsi, le poste de directeur des services techniques n’était pas vacant lorsqu’est intervenue la nomination de M. D… à ce poste. A cet égard, la commune de Roissy-en-Brie n’est pas fondée à soutenir que l’absence de M. A… pour cause de congés annuels et que l’existence d’un impératif de continuité du service public, au demeurant non démontrée dès lors que sa prise de fonctions effective n’était prévue qu’au 1er août 2021, justifiaient la nomination de l’intéressé dès le début du mois de juillet. Par suite, la décision de nomination de M. D… présente le caractère d’une nomination pour ordre, dont il appartient au tribunal administratif de constater la nullité, sans que puisse être opposée la tardiveté de la requête. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la décision de nomination de M. G…, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de nomination de M. G…, formalisée le 9 juillet 2021, a été portée à la connaissance de l’ensemble des agents de la commune par courrier électronique du 21 juillet 2021. Ainsi, la requête de M. A… enregistrée le 21 septembre 2021, tendant à l’annulation de cette décision, a été formée dans le délai de recours contentieux de deux mois et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de nomination de M. D… :
Il résulte des constatations opérées aux points 5 à 7, que la décision de nomination de M. D… au poste de directeur des services techniques constitue une nomination pour ordre et doit être regardée comme nulle et de nul effet.
En ce qui concerne la légalité de la décision de nomination de M. G… :
Il ressort des pièces du dossier que la décision de nomination M. G… au poste de directeur adjoint des services techniques n’était motivée que par la vacance de ce poste, occasionnée par la nomination de M. D…, titulaire de ce poste, au poste de directeur des services techniques précédemment occupé par M. A…. La décision de nomination de M. D… étant nulle et de nul effet, et cette nullité s’étendant aux actes qu’elle a rendu possibles, le poste de directeur adjoint des services techniques doit être regardé comme n’ayant pas été vacant à la date de nomination de M. G…. Par suite, cette nomination doit être regardée, au regard des motifs adoptés au point 5, comme une nomination pour ordre, nulle et de nul effet.
En ce qui concerne la légalité de la décision de nomination de M. A… et de l’arrêté du 29 juillet 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que la nomination de M. A… au poste de « chargé de mission performance énergétique » du 21 juillet 2021 est fondée sur le motif unique tiré de l’indisponibilité du poste de directeur des services techniques qu’il occupait, et de tout autre poste vacant existant qu’il avait vocation à occuper au regard de son grade. En outre, l’arrêté du 29 juillet 2021 portant réduction du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué à M. A… est fondé sur sa nomination au poste de chargé de mission performance énergétique impliquant une réduction du niveau de responsabilités. Dès lors que ces deux décisions n’ont été rendu possibles que par les nominations pour ordre de M. D… et de M. G…, elles doivent également être déclarées nulles et de nul effet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d’un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, sans que l’employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Il en est de même lorsqu’il déclare nulle et de nul effet une telle décision.
Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu, à compter du 15 novembre 2021, son détachement auprès de la commune des Ulis, dans l’emploi fonctionnel de directeur des services techniques. Cette nouvelle position n’implique aucune radiation des cadres de la commune de Roissy-en-Brie, dont il fait toujours partie. Dès lors, la déclaration de nullité des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la commune de Roissy-en-Brie réintègre M. A… à son poste de directeur des services techniques et procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à rémunération à compter du 21 juillet 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roissy-en-Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Roissy-en-Brie portant nomination de M. D…, de M. G… et de M. A…, et l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’indemnité de sujétions, de fonctions et d’expertise de M. A…, sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Roissy-en-Brie, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder à la réintégration de M. A… à son poste de directeur des services techniques et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à rémunération à compter du 21 juillet 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Roissy-en-Brie versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Roissy-en-Brie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Roissy-en-Brie.
Copie en sera adressée à M. C… D… et à M. F… G….
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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