Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2025, Mme D C, représentée par Me Pauline Saada-Dusart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite acquise le 5 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Cher a refusé de lui communiquer une copie des exercices passés par son fils B au cours des trois dernières années lors des contrôles pédagogiques ;
2°) d’ordonner au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui communiquer, sous forme électronique, les documents sollicités relatifs au contrôle de l’instruction de son fils B, à tout le moins la copie des exercices écrits et oraux préparés en amont par l’inspecteur d’académie en charge du contrôle de l’instruction à domicile de son fils B, ses grilles d’évaluation, ainsi que les notes obtenues lors de chaque contrôle en 2021, 2022 et 2023, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle assure depuis plusieurs années l’instruction à domicile de son fils B ;
— un contrôle pédagogique est réalisé chaque année par les services de l’éducation nationale du Cher ;
— elle a demandé en vain par lettre du 4 avril 2023 adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale une copie des exercices passés par son fils B à l’occasion des trois derniers contrôles pédagogiques réalisés par ses services ;
— en l’absence de réponse elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu le 22 juin 2023 un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
— les services de l’éducation nationale n’ont pas donné suite à cette demande de communication ;
— aucun motif ne justifie la décision refusant la communication des documents demandés ;
— il existe nécessairement des grilles d’évaluation, des exercices écrits et oraux, des corrigés types, et des réponses attendues en fonction de l’âge de l’enfant, de son état de santé et des choix pédagogiques de la famille ;
— les exercices écrits sont réalisés sur des copies officielles prérédigées à compléter par l’enfant ;
— ces documents doivent être conservés pendant dix ans puis archivés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un compte rendu valant bilan est rédigé par les personnes chargées du contrôle pédagogique ;
— si les résultats sont jugés insuffisants, ce bilan doit en préciser les raisons et proposer des pistes d’amélioration ;
— la mère de l’enfant a été destinataire de l’ensemble des comptes rendus rédigés à la suite des différents contrôles pédagogiques sur la base des exercices écrits et oraux réalisés par l’enfant ;
— l’intéressée sollicite la communication des exercices ainsi réalisés par l’enfant, lesquels n’existent pas ;
— les exercices oraux ne sont pas retranscrits par les inspecteurs ;
— les exercices écrits sont réalisés sur des feuilles volantes sous forme de brouillons ;
— les notes des inspecteurs, les exercices donnés à l’enfant et l’ensemble des écrits réalisés dans le cadre des contrôles ne sont que des documents préparatoires qui ne sont pas conservés au terme de la rédaction des comptes rendus définitifs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20232692 du 22 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite acquise le 5 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Cher a refusé de lui communiquer une copie des exercices passés par son fils B au cours des trois dernières années lors des contrôles pédagogiques, et, d’autre part, d’ordonner au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui communiquer, sous forme électronique, les documents sollicités relatifs au contrôle de l’instruction de son fils B, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un avis n°20232692 du 22 juin 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que si les documents administratifs sollicités existent, ils sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et a émis par conséquent un avis favorable à la communication.
3. Il est constant que Mme C, maman du jeune B, né le 2 septembre 2015, bénéficiant d’une instruction en famille (A) ou « école à la maison », a été destinataire, conformément aux dispositions de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, des comptes rendus ou « bilans » établis à la suite des contrôles pédagogiques réalisés les 1er juin 2022, 5 janvier 2023 et 12 octobre 2023 par les services de l’éducation nationale du Cher. Il est tout aussi constant que l’évaluation de B a été faite sur la base d’exercices écrits et oraux. En admettant, comme l’affirme Mme C, que les exercices écrits auraient été proposés sur des imprimés officiels et que les exercices écrits comme oraux, adaptés à l’âge et à l’état de santé de l’enfant, sont évalués à l’aune de barèmes ou grilles correspondant aux domaines du socle commun de connaissances, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition du code de l’éducation que les supports des exercices réalisés devraient donner lieu à conservation ou archivage, ni qu’ils auraient été en l’espèce sauvegardés. Dès lors, les documents dont Mme C a demandé la communication doivent être regardés comme inexistants et ne peuvent donc pas donner lieu à la communication sollicitée. Le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées comme reposant sur des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée par application du 7° des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étude d'impact ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Foyer ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Cuba ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordre ·
- Charges ·
- Terme
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Établissement scolaire ·
- École maternelle ·
- Résidence ·
- Education ·
- Justice administrative
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Réfugiés ·
- Bien meuble ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Publication ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.