Annulation 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 5 août 2022, n° 2105110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires des 22 et
29 octobre 2021 et 7 mars 2022, M. B E et Mme D F, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de Montigny-lès-Metz a refusé d’accorder la dérogation scolaire à leur fille A E ;
2°) de rejeter la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Montigny-lès-Metz ;
3°) d’enjoindre au maire de Montigny-lès-Metz de confirmer la dérogation scolaire pour l’inscription de leur fille A E à l’école Les Marronniers de Montigny-lès-Metz ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 212-8 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, dès lors qu’ils justifient de leurs contraintes professionnelles et de la nécessité de conserver l’assistante maternelle en charge de leur fille à Montigny-lès-Metz.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 25 octobre 2021, la commune de Montigny-lès-Metz, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C, représentant la commune de Montigny-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme D F, domiciliés à Châtel-Saint-Germain, ont une fille née en 2018 prénommée A, accueillie chez une assistante maternelle à Montigny-lès-Metz depuis 2019. En mai 2021, ils ont sollicité une dérogation pour l’inscription de leur fille en classe de petite section de maternelle à Montigny-lès-Metz.
Par une décision du 16 juin 2021, le maire de Montigny-lès-Metz a refusé de leur accorder cette dérogation. M. E et Mme F demandent au tribunal d’annuler la décision du maire de Montigny-lès-Metz.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : " Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. () Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département « . L’article R. 212-21 du même code dispose que : » La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;/ c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 ".
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un maire ne peut refuser l’inscription, dans une école maternelle de sa commune, d’un enfant dont la famille est domiciliée dans une autre commune au motif que cette dernière ne participerait pas financièrement à la scolarisation de cet enfant, dès lors que la capacité d’accueil de l’établissement scolaire permet cette scolarisation.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient occuper tous deux des emplois à forte amplitude horaire, avoir sollicité en vain toutes les assistantes maternelles en exercice sur le territoire de leur commune de résidence, pour conserver le placement de la jeune A en journée chez Mme D., assistante maternelle agréée à Montigny-lès-Metz. Il n’est pas contesté en défense que le domicile de Mme D. se situe à quelques dizaines de mètres de l’école maternelle « Les Marronniers », ni que les autres enfants confiés à Mme D. y sont inscrits. Dès lors, dans les conditions très particulières de l’espèce, M. E et Mme F sont fondés à soutenir qu’en refusant la dérogation scolaire sollicitée, le maire de Montigny-lès-Metz a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse en date du 16 juin 2021 du maire de Montigny-lès-Metz doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique que le maire de la commune de Montigny-lès-Metz scolarise la fille de M. E et de
Mme F à l’école « Les Marronniers » au titre de l’année scolaire 2021-2022 et, sous réserve de changement dans les circonstances de fait, au titre des années suivantes, en application des dispositions du dernier aliéna de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Montigny-lès-Metz d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme F et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Montigny-lès-Metz présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Montigny-lès-Metz en date
du 16 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montigny-lès-Metz, sous réserve de changement dans les circonstances de fait, de scolariser la fille de M. E et de
Mme F à l’école « Les Marronniers », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montigny-lès-Metz versera à M. E et Mme F la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à
M. B E et au maire de la commune de Montigny-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
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