Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans le délai de deux semaines, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident à la préfecture, en application des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2)° d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le déblocage de son compte « ANEF » dans un délai de 5 jours à compte de la notification du jugement à intervenir et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a été titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’au 26 mai 2024, qu’elle a tenté d’en demander le renouvellement à la fois sur la plateforme d’Administration numérique pour les étrangers en France et auprès de la préfecture du Val-de-Marne, que ses demandes ont été ou classées sans suite ou bloquées suite à un message d’erreur, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière depuis près de deux ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 24 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 août 1994 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 mai 2024. Ce même jour, elle a déposé une demande de renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne et le 8 juin 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Ses différentes demandes ont été clôturées et le préfet du Val-de-Marne n’a répondu à aucune des demandes d’information de son conseil et notamment à celle du 2 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans le délai de deux semaines, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 24 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 24 mars 2026 à 14 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, plus de deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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