Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Fontana, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale qu’il lui a adressée datée du 20 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être placé en rétention en vue de sa reconduite à destination de la Bulgarie à tout moment et qu’il est privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles 29 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 quant au placement en fuite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 29-2 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il n’est pas compétent pour présenter un mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503119 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025, à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. Il y a lieu, en application de cette disposition et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, M. B… A…, demandeur d’asile, peut être éloigné à tout moment à destination de la Bulgarie. Par ailleurs il ne bénéficie plus de ses conditions matérielles d’accueil du fait de cette situation, notamment de l’allocation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, il justifie se trouver dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
7. M. B… A…, de nationalité afghane, s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile le 27 janvier 2023, valable jusqu’au 26 février suivant. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Ultérieurement, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Bulgarie, État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’a pas formé de recours contre cette décision. Il a été convoqué à deux reprises à la préfecture de police de Paris pour l’exécution de cet arrêté, pour le 26 juin 2023 puis le 3 juillet 2023. Au motif qu’il ne s’était rendu à aucune de ces convocations, il a été déclaré en fuite et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a cessé à partir du mois d’avril 2024. Par lettre du 20 décembre 2024, considérant l’écoulement du délai de dix-huit mois pour assurer son transfert effectif vers l’autorité étrangère compétente et en tirant la conséquence que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, il a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande.
5. Si M. B… A… n’a pas été produit l’arrêté de transfert pris à son encontre, un laissez-passer lui a été délivré le 26 avril 2023 en vue de son transfert vers ce pays, l’invitant à se présenter à l’aéroport de Sofia avant le 22 août 2023. Cette dernière date correspondant à l’expiration du délai de six mois à compter de l’acceptation par la Bulgarie de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge imparti à la France pour l’exécution de l’arrêté de transfert, la date de cette acceptation est le 22 février 2023. Ainsi, à la date du 9 mars 2025 à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 20 décembre 2024 reçue le 9 janvier 2025, le délai de dix-huit mois à compter du 22 février 2023 dont disposaient les autorités françaises pour exécuter le transfert du requérant vers la Bulgarie était expiré et la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision implicite de rejet.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. B… A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cet enregistrement ouvrant tous les droits attachés à la qualité de demandeur d’asile en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fontana en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence d’obtention de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme sera versée à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, datée du 20 décembre 2024, que M. B… A… lui a adressée est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. B… A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cet enregistrement ouvrant tous les droits attachés à la qualité de demandeur d’asile en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fontana, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence d’obtention de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme sera versée à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 18 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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