Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, un mémoire enregistré le 16 avril 2026 et deux mémoires enregistrés le 17 avril 2026, la société Sogrebat, représentée par la société Opex avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, :
1°) d’annuler la procédure engagée par le département de l’Isère pour l’attribution du marché du musée des réserves muséographiques de Saint-Martin-d’Hères et de reprendre l’intégralité de la procédure ;
2°) subsidiairement, d’annuler la procédure au stade de l’examen des offres et de la réexaminer à ce stade ;
3°) plus subsidiairement d’enjoindre au département de l’Isère de lui adresser les éléments demandés au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique et de différer la signature du marcher jusqu’à l’expiration du délai de dix jours à compter de la réception de ces éléments ;
4°) de mettre à la charge de le département de l’Isère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les modifications du règlement de la consultation étaient substantielles et ne pouvaient donc être modifiées sans nouvelle procédure de mise en concurrence, de sorte que le département de l’Isère a méconnu les articles L. 2194-1 et R. 2194-7 du code de la commande publique ;
– les modifications importantes apportées aux documents de la consultation devaient conduire à une prolongation du délai de réception des offres, conformément à l’article R. 2151-4 du même code ;
– les qualifications exigées ne sont pas proportionnées et ne pouvaient conduire au rejet de son offre, alors qu’il n’est pas établi que l’attributaire bénéficiait de toutes les qualifications exigées, faute de quoi le département devait soit faire régulariser soit déclarer l’appel d’offres infructueux ;
– les qualifications produites étaient suffisantes ;
– elle n’a pas été mise à même de proposer une variante ;
– les documents qu’elle a demandés ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2026 et le 20 avril 2026, le département de l’Isère représenté par la SELARL Axipiter, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Sogrebat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
– les moyens ne sont pas fondés ;
– subsidiairement, l’offre devait être rejetée comme irrégulière au regard des modifications de la décomposition du prix global et forfaitaire faites par l’offre, ce qui n’était pas permis par le règlement de la consultation ;
– la communication du rapport d’analyse des offres n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels ;
– la requérante n’est pas fondée à invoquer l’article R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que son offre est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Heinrich, représentant la société Sogrebat et de Me Bardet-Trouilloud représentant le département de l’Isère.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 20 avril 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ».
Le département de l’Isère a lancé, le 29 octobre 2025, une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un marché public de travaux pour une opération de construction d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves muséographiques des musées du département. La société Sogrebat conteste la décision du 23 mars 2026 par laquelle le département a rejeté son offre au motif, d’une part, que faute de justifier détenir l’ensemble des qualifications requises, l’offre était irrecevable et, d’autre part, que cette offre était irrégulière dès lors qu’elle comportait une décomposition du prix global et forfaitaire modifiée sans pour autant proposer de variante, alors que le règlement de la consultation proscrivait une telle modification.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2142-2 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-13 du même code : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question ». Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ».
Il résulte de l’instruction que l’article 6-1 du règlement de la consultation prévoyait une liste de certifications Qualibat à produire pour les différentes entreprises amenées à intervenir sur le chantier ou une équivalence. D’une part, si la société Sogrebat explique que certaines certifications Qualibat demandées sont rares, il n’en résulte pas qu’elles aient été disproportionnées dès lors qu’elles étaient en rapport avec l’objet du marché et que la production d’équivalences ne présentait pas de difficulté particulière. D’autre part, les documents produits à l’issue de sa demande de régularisation étaient particulièrement sommaires et ne permettaient pas au département d’apprécier la réalité des qualifications et compétences exigées en ce qui concerne une partie des corps d’états requis par l’opération. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société Sogrebat comme irrecevable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». Aux termes de l’article R. 2151-4 du même code : « Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : (…) / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées ».
La société Sogrebat explique en substance que le règlement de la consultation, qui fixait la date limite de réception des offres au 19 décembre 2025, a été modifié à quatre reprises, dont la dernière fois le 12 décembre 2025, et qu’au regard notamment du nombre des modifications et de la présentation de ces versions successives qui ne signalaient pas les points modifiés, le travail à fournir pour analyser chaque version et présenter un dossier complet était d’une importance telle que ces modifications devaient donner lieu à une prolongation du délai de remise de l’offre.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Sogrebat a été en mesure de déposer son offre le 17 décembre 2025 et que par courrier du 12 janvier 2026, le département de l’Isère a invité la société la société Sogrebat à compléter son dossier, notamment en produisant l’ensemble des qualifications Qualibat exigées par l’article 6-1 du règlement de la consultation ou des documents établissant une équivalence. Il lui a fixé pour cela un délai prorogé jusqu’au 21 janvier 2026, qui était suffisant. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, la société requérante n’a pas été en mesure de justifier des qualifications requises pour plusieurs corps d’état alors que seule la qualification de charpente métallique 2411 a fait l’objet d’une des modifications opérées en cours de procédure. Ainsi, l’incapacité de la société Sogrebat à produire une partie des références exigées est sans lien avec les difficultés dont elle fait état pour appréhender les modifications du règlement de la consultation. Il suit de là qu’à supposer même que les modifications successives du règlement de la consultation aient été d’une importance telle qu’elles auraient été de nature à justifier une prolongation du délai de remise des offres, un tel manquement aurait été insusceptible de l’avoir lésée, dans les circonstances de l’espèce.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : (…) 5° Les modifications ne sont pas substantielles (…) ». Aux termes de l’article R. 2194-7 du même code : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. / Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : / 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ; / 2° Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial ; / 3° Elle modifie considérablement l’objet du marché ; / 4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6 ».
La société requérante, qui se borne à faire état de la difficulté à analyser les modifications successives du règlement de la consultation, ne justifie pas en quoi celles-ci correspondraient à une des hypothèses listées par l’article R. 2194-7 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le marché aurait fait l’objet de modifications substantielles justifiant une nouvelle mise en concurrence en application de l’article L. 2194-1 précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l’offre de la société Sogrebat était irrégulière. Par suite, elle n’était pas fondée à demander la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Enfin, alors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels de demander la production de l’analyse des offres, le département de l’Isère n’a ni à rapporter la preuve qu’au moins un candidat réunissait les qualifications demandées ni à justifier que les offres des autres candidats étaient recevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département de l’Isère pouvait, au seul motif de son caractère irrecevable, rejeter l’offre de la société Sogrebat. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs qui ont conduit le département à estimer qu’elle elle était également irrégulière et notamment la circonstance que la requérante n’ait pas proposé de variante en conséquence de la modification de la décomposition du prix global et forfaitaire, les conclusions de la société Sogrebat tendant à l’annulation de la consultation ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Sogrebat demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sogrebat la somme de 2 000 euros à verser au département de l’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Sogrebat est rejetée.
Article 2 : La société Sogrebat versera au département de l’Isère la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogrebat, au département de l’Isère et à la société Cuynat constructions.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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