Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2305085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2023,
30 avril 2024, 21 juin 2024 et 31 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 195 émis le 3 février 2023 à son encontre par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) pour avoir paiement de la somme de 60 003,15 euros en remboursement de l’indemnisation accordée à M. D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ;
- la mise en recouvrement est illégale dès lors que la créance est éteinte ;
- les fautes reprochés au CHI Robert Ballanger ne sont pas établis dès lors qu’il n’y avait aucune contre-indication à pratiquer la résection endoscopique de l’adénome que M. D… présentait et qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que la perforation duodénale mise en évidence par un scanner du 3 octobre 2019 aurait été occasionnée de façon immédiate pendant le geste endoscopique litigieux ni que la prise en charge était tardive ;
- elle n’est pas en mesure de connaître le mode de calcul retenu par l’Oniam pour évaluer le préjudice corporel de M. D… ;
- les conclusions reconventionnelles de l’Oniam aux fins de versement de la somme sollicitées assortie des intérêts au taux légal capitalisés sont irrecevables ;
- son refus de faire une offre d’indemnisation n’est pas dilatoire et ne saurait faire l’objet de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la demande de l’Oniam de la condamner à lui rembourser les frais d’expertise est irrecevable ;
- les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées comme irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 4 avril 2024 et le 15 mai 2024, l’Oniam, représenté par Me Welsch, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui régler la somme de 60 003,15 euros en remboursement des indemnisations versées à M. D… en substitution de l’assureur du CHI Robert Ballanger ;
- en toute hypothèse, et à titre reconventionnelle, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 60 003,15 euros à compter du 27 février 2023 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ainsi qu’à une pénalité fixée à 15 % de cette somme ;
- à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au remboursement des frais d’expertise exposés à hauteur de 2 550 euros ;
- à la mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
- il est fondé à solliciter la somme de 60 003,15 euros en remboursement des indemnisations versées à M. D… en substitution de l’assureur du CHI Robert Ballanger ;
- ses demandes reconventionnelles sont recevables et fondées.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
- de condamner la société Relyens à lui rembourser la somme de 383 896,36 euros ;
- de la condamner également à lui rembourser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que son intervention est recevable et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 383 896,36 euros au titre des prestations services pour le compte de M. D… ainsi que la somme de 1 191 euros au titre l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité de plein droit du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la péritonite infectieuse par perforation duodénale subie par M. D… et des autres infections associées aux soins contractées lors de son hospitalisation.
L’Oniam a produit des observations enregistrées le 31 mars 2025 et qui ont été communiquées.
La société Relyens Mutual Insurance a produit des observations enregistrées le
3 avril 2025 et qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- les observations de Me Boissat substituant Me Budet, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
L’Oniam et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’étaient pas présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 17 octobre 1954, a subi, le 2 octobre 2019, au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, une endoscopie digestive avec résection d’un polype dans le 2ème duodénum et de plusieurs polypes coliques. Les suites ont été marquées par la survenue de douleurs abdominales associées à des frissons et une hypertension artérielle conduisant à la réalisation, le lendemain, 3 octobre, d’un scanner qui a mis en évidence une perforation du 3ème duodénum avec un pneumopéritoine au regard, un épanchement péritonéal et une infiltration de la graisse péritonéale. M. D… a alors été mis à jeun et une antibiothérapie par Augmentin a été initiée. Le 4 octobre 2019, devant une dégradation hémodynamique, une réintervention a été réalisée pour suture de la plaie duodénale au cours de laquelle le patient a également bénéficié d’un remplissage vasculaire de 3500 ml de cristalloïdes, d’une antibiothérapie par Cefotaxine et Flagyl, et d’un support vasoactif par noradrénaline. En post-opératoire, M. D… a été transféré en service de réanimation polyvalente, où il a présenté un tableau de choc septique, compliqué d’une défaillance multiviscérale. L’évolution a notamment été marquée par la réalisation de plusieurs reprises chirurgicales pour évacuation d’abcès ou collections les 11, 23 et
25 octobre 2019. Le patient est demeuré hospitalisé en service de réanimation jusqu’au 10 janvier 2020 avant d’être transféré en service d’hépato-gastroentérologie jusqu’au 20 février suivant. M. D… est retourné à son domicile le 28 septembre 2020. Par courrier du 25 juin 2020, il a adressé au CHI Robert Ballanger une demande d’indemnisation des préjudices subis en raison des soins précédemment décrits. Estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le CHI Robert Ballanger a adressé à M. D…, par courrier du 19 novembre 2020, reçu le 23 novembre suivant, une décision de rejet de sa demande indemnitaire. Le 30 décembre 2020, M. D… a présenté une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Île-de-France (CRCI), demande déclarée complète le 12 janvier 2021. Une expertise a alors été diligentée par cette commission et un collège d’experts, composé du Professeur C… F…, chirurgien digestif, du Docteur B… A…, réanimateur, et du Docteur E… G…, neurologue, a été désigné à cet effet. Dans leur rapport, déposé le 22 novembre 2021, les experts ont retenu plusieurs manquements à l’encontre du CHI Robert Ballanger en considérant que le geste initial de résection n’était pas indiqué et en reprochant une prise en charge tardive et inadaptée de la perforation duodénale. Selon les experts, ces fautes seraient à l’origine de l’évolution vers une péritonite, puis de la défaillance multiviscérale ayant nécessité un long séjour en réanimation, et donc des séquelles lourdes physiques, psychiques et cognitives du patient. Par un avis rendu le 27 janvier 2022, la CRCI a conclu à la responsabilité du CHI Robert Ballanger. Par courrier du 16 juin 2022, reçu le 18 juin 2022, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHI Robert Ballanger, a informé M. D… qu’elle n’entendait pas formuler d’offre d’indemnisation. Par un courrier du 22 juin 2022, M. D… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d’une demande d’indemnisation dans le cadre de la substitution prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par courrier du 15 novembre 2022, ledit office a informé la SHAM avoir adressé à M. D… un accord, accepté le 16 janvier 2023, de prise en charge, à titre provisionnel, dans le cadre de ladite substitution. Le 3 février 2023, le directeur de l’Oniam a émis à l’encontre de la SHAM un titre de recette n°195 pour le recouvrement de la somme de 60 003,15 euros, correspondant à la somme versée à M. D…. Par la présente requête, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de la décharger de la totalité de la somme.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation du titre de recette :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Le chapitre II, intitulé « Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé », du titre IV du livre Ier de la 1ère partie de la partie législative du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, comporte une section 2, intitulée « Procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ». L’article L. 1142-7 du code de la santé publique, inséré à cette section, dispose : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. /(…)/ La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ». Ce chapitre comporte également une section 4 intitulée « Indemnisation des victimes ». L’article L. 1142-14, inséré à cette section, dispose : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article
L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. », enfin, aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’Oniam peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’Oniam émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre litigieux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. H…, directeur des ressources humaines de l’Oniam, signataire de l’acte attaqué, disposait d’une délégation en vertu d’une décision du 15 mars 2018 du directeur de cet office, régulièrement publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, l’autorisant à signer un tel acte. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, si le titre exécutoire en litige n’indique pas les bases de liquidation de créance, ces bases de liquidation étaient indiquées dans le protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle qui, avec l’avis de la CRCI du 27 janvier 2022, étaient joints à ce titre, et qui précisaient les préjudices indemnisables et leurs montants. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre litigieux :
S’agissant du caractère définitif de la décision du 19 novembre 2020 du CHI Robert Ballanger rejetant la demande indemnitaire de M. D… :
L’article L. 1142-15 cité au point 2 prévoit que, si l’assureur s’abstient de faire une offre ou si le responsable n’est pas assuré, l’Oniam lui est substitué et que lorsqu’il a, à ce titre, versé une indemnité à la victime, l’office est subrogé dans les droits de celle-ci contre la personne responsable du dommage ou son assureur.
Le législateur n’ayant pas entendu que la charge définitive de l’indemnisation incombe à l’Oniam en dehors des cas prévus au II de l’article L. 1142-1 et à l’article
L. 1142-1-1 du code de la santé publique où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’office est fondé à refuser de verser l’indemnité en lieu et place de l’assureur de l’établissement lorsqu’une demande d’indemnité a été rejetée par une décision devenue définitive. Il ne peut toutefois le faire qu’au vu de cette décision, des justificatifs de sa notification régulière et de l’absence de recours contentieux exercé dans le délai. Il appartient à l’établissement de santé, s’il ne l’avait pas déjà fait devant la CRCI, de communiquer ces éléments à l’office à la suite de l’avis de cette dernière. Faute d’avoir procédé à cette communication avant que l’office n’ait fait une offre d’indemnité à la victime, l’établissement perd la possibilité d’opposer le caractère définitif de la décision pour faire échec au recours subrogatoire.
Pour soutenir que la créance mise en recouvrement par le titre litigieux est « éteinte », la société Relyens Mutual Insurance se prévaut de la règle selon laquelle : la notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d’indemnisation amiable, de la date à laquelle l’avis rendu par la commission est notifié à l’intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article
R. 1142-22 est signé par les deux parties. Toutefois, au cas d’espèce, il est constant, d’une part, que, par son avis du 27 janvier 2022, la CRCI, qui a été saisi par M. D…, dans le délai de recours contentieux, a estimé que la réparation des préjudices subis par ce dernier incombe entièrement au CHI Robert Ballanger, qu’il appartenait à l’assureur de ce dernier d’adresser une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de son avis et que l’intéressé pourrait saisir l’Oniam en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique si aucune offre n’a été proposée au terme du délai de quatre mois, d’autre part, que M. D…, qui, le 16 janvier 2023 a accepté le protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle que l’Oniam lui a proposé dans le cadre de la substitution prévue audit article L. 1142-15 suite au refus de la SHAM de l’indemniser, n’a introduit aucun recours contentieux pour contester l’offre proposée par l’office et demander l’indemnisation de ses préjudices. Dès lors, aucun délai de recours contentieux ne peut être opposé à la victime directe ni, par voie de conséquence, à l’Oniam agissant dans le cadre de la substitution prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Au surplus et en tout état de cause, si la société Relyens Mutual Insurance fait valoir, subsidiairement, que l’Oniam a été informé de la notification régulière du courrier du centre hospitalier du 19 novembre 2020 cité au point 1 adressé à M. D…, elle ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir du courrier du 15 novembre 2022 adressé par l’Office à la SHAM, l’informant de sa décision de substitution, dès lors que ce dernier courrier fait uniquement mention du courrier de refus d’indemnisation de la SHAM du 16 juin 2022 évoqué au point 1 lequel se bornait à faire référence à une « fin de non-recevoir » adressée dans le cadre du courrier du centre hospitalier du 19 novembre 2020 précité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à opposer le caractère définitif de la décision du 19 novembre 2020 pour faire échec au recouvrement de la créance en litige.
S’agissant de la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Aux termes du II du même article : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…).». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, le cas échéant, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Oniam.
En premier lieu, la société requérante soutient que la littérature médicale sur laquelle se sont fondés les experts désignés par la CRCI pour retenir une faute médicale dans l’indication thérapeutique initiale n’exclut pas la possibilité de procéder à une résection endoscopique en présence d’un adénome duodénal.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CRCI que pour retenir la faute médicale du CHI Robert Ballanger, cette dernière a considéré que la résection de l’adénome duodénal n’était pas indiquée et était en conséquence contraire aux règles de l’art. Pour caractériser cette faute, la CRCI s’est fondée sur le rapport d’expertise qu’elle a diligentée. Selon les experts désignés, la résection des adénomes duodénaux est motivée par une possible évolution vers le cancer et seuls les adénomes volumineux (plus de 20 mm) et ceux présentant une dysplasie de haut grade sont susceptibles de dégénérer. Les experts ajoutent qu’en l’espèce, il s’agissait d’un petit adénome de 6 mm avec une dysplasie de bas grade, qu’en l’état, le risque de dégénérescence était nul, que l’attitude à suivre consistait donc en une simple surveillance endoscopique, qu’il n’y avait aucune indication à la résection, et qu’un programme de surveillance endoscopique régulière du polype duodénal, au mieux, en milieu spécialisé disposant d’endoscopes à haute définition suffisait. Ils précisent, en outre, qu’en l’absence de compte-rendu détaillé, « on ne peut répondre sur la technique de résection du polype. Il faut préciser que les adénomes du duodénum sont rares et que leur résection endoscopique est difficile pour un opérateur non entraîné. La lumière duodénale est étroite et incurvée ne permettant pas une vision stable ; la paroi du duodénum est fine et on ne peut comme dans les autres parties du tube digestif, soulever la muqueuse par une injection de liquide pour épaissir la paroi avant la résection. De ce fait, il est d’usage de confier ces patients à un service spécialisé ce qui n’a pas été fait. ».
Cependant, il résulte de l’instruction et en particulier de l’article « Prise en charge d’un adénome duodénal » publié en 2016 produite par la société Relyens Mutual Insurance, sur lequel se sont également fondés les experts désignés par la CRCI pour rédiger leur rapport, que « le traitement endoscopique est le traitement de première intention du fait de sa faible morbidité (perforation 1%, hémorragie retardée 10%). » et que les « limites du traitement endoscopique sont compliquées à définir et relèvent d’équipes habituées à ces traitements (taille, extension en circonférence, implication ou non de la papille duodénale). Les petites lésions (
Ainsi, dès lors qu’aucune faute dans la réalisation de l’acte de résection n’a été mise en cause, et dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le risque de complication survient dans 1 à 4% des cas, la perforation duodénale constitue un accident médical non fautif.
Par ailleurs, pour retenir la responsabilité du CHI Robert Ballanger, la CRCI a également considéré que la prise en charge médicale de M. D… dès l’apparition de douleurs abdominales était inadaptée et tardive et, dès lors, fautive. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise contradictoire que l’opérateur n’a pas fait le diagnostic de la perforation pendant l’endoscopie, malgré la présence d’une perforation large permettant une réparation immédiate par voie endoscopique ou chirurgicale. Si la société requérante conteste la survenue de cette perforation en per-opératoire et soutient que celle-ci s’est réalisée en post-opératoire, elle n’apporte sur ce point aucun élément remettant sérieusement en cause l’appréciation du collège d’experts. En outre, il résulte également de l’instruction et notamment de ce rapport d’expertise que malgré l’apparition chez le patient, le soir même de l’intervention, de douleurs abdominales et, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2019, de douleurs péri-ombilicales avec chute de la tension artérielle et défense abdominale à l’examen, situation qui a demandé un remplissage vasculaire, la décision de réaliser un scanner abdominal, lequel, comme il a été dit, a mis en évidence une perforation du duodénum avec pneumopéritoine et épanchement abdominal, n’a été prise que dans la journée du 3 octobre. Les experts ont considéré que, alors que les premiers signes évoquaient « fortement » une perforation, l’imagerie a été prescrite tardivement et le rapport critique au rapport d’expertise produit par la société Relyens Mutual Insurance ne remet pas en cause le retard dans la réalisation de l’imagerie. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la prescription d’un traitement antibiotique inadapté, à la découverte de la péritonite par perforation dans la journée du 3 octobre 2019 est également fautive et que l’intervention chirurgicale, qui n’a été réalisée que le lendemain, était à ce stade nécessaire. La société Relyens Mutual Insurance ne contredit pas sérieusement l’analyse des experts en se prévalant uniquement d’un rapport critique qui indique, pour justifier l’antibiothérapie, que selon une étude en date de 2017, « pour les perforations infra centimétriques, après geste de résection recto-colique, une prise en charge ambulatoire avec simple antibiothérapie a été possible dans 85,5% des cas de l’étude Burgess et al. », alors qu’au cas d’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que la péritonite post-endoscopie résulte d’une perforation duodénale de 3 cm siégeant sur le 2ème duodénum. Aussi, la société Relyens Mutual Insurance ne remet pas en cause l’appréciation des experts selon laquelle une perforation duodénale endoscopique doit être « immédiatement réopérée » et que « le traitement médical n’a aucune chance de succès ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la prise en charge de M. D… n’était pas inadaptée ni tardive et que le CHI Robert Ballanger n’a en conséquence pas commis à ce titre de faute de nature à engager sa responsabilité.
En outre, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la perforation du duodénum s’est rapidement compliquée d’un pneumopéritoine pour lequel une intervention a été nécessaire le 4 octobre 2019, après l’échec de l’antibiothérapie administrée la veille, et que l’état de M. D…, victime d’un choc septique, s’est ensuite aggravé ce qui a nécessité son transfert en service de réanimation. Il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le choc septique s’est compliqué d’une défaillance cardiovasculaire nécessitant un support hémodynamique par noradréaline ainsi que d’une défaillance respiratoire sur probable pneumopathie infectieuse. Selon les experts, l’atteinte respiratoire « particulièrement sévère » a nécessité pour son traitement une sédation lourde avec curarisation et la mise en décubitus ventral afin d’améliorer l’oxygénation. En outre, il résulte de l’instruction qu’un scanner abdominal demandé en raison de l’agitation de M. D…, réalisé le 5 octobre 2019, a révélé la présence de bulles de pneumopéritoine, d’une infiltration de la graisse et d’un épanchement de la gouttière pariéto-colique droite, que le 8 octobre 2019, M. D… a présenté un état confusionnel attribué à une encéphalopathie septique et que le 9 octobre suivant un scanner abdominal a été réalisé en raison de la persistance de l’état septique et d’un liquide de drainage purulent. Devant la persistance de cet état sceptique, une intervention a été décidée le 11 octobre 2019 et un scanner, réalisé le 21 octobre suivant, a encore décelé une importante infiltration de la graisse abdominale en regard de la paroi abdominale avec présence de bulles d’emphysème. Des réinterventions ont été réalisées les 23 octobre 2019 et 25 octobre suivant date à laquelle une défaillance rénale a été observée nécessitant le recours à une hémodialyse sur cathéter. M. D… a ensuite développé plusieurs infections associées aux soins, en particulier plusieurs pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) le 27 octobre à E. Coli, le 2 novembre à Serratia, le 17 novembre à Acinetobacter et Serratia et les prélèvements peropératoires ont mis en évidence une péritonite à candida albicans et enterococcus Fecalis. Ces différentes infections ont été traitées par antibiothérapie et antibiotiques et M. D… a quitté le service de réanimation le 10 janvier 2020. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la péritonite par perforation et les PAVM sont des infections associées aux soins survenues au cours ou au décours de la prise en charge de M. D… qui, dès lors, revêtent un caractère nosocomial.
Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la péritonite et les défaillances d’organe multiples ont été majorées par le traitement tardif et inadapté qui a demandé une réanimation invasive et prolongée laquelle a été compliquée de plusieurs infections associées aux soins décrites au point précédent. Ces complications ont ainsi été, selon le collège d’experts, à l’origine des séquelles lourdes, physiques, psychiques et cognitives de M. D… (dit « syndrome post-réanimation »). La société Relyens Mutual Insurance fait valoir, dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public, susvisé, adressé aux parties, que le déficit fonctionnel permanent de M. D… ne pourra pas être inférieur à 25 % eu égard au fait que le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressé a été fixé à hauteur de 70 %, et que, dès lors, les conséquences dommageables doivent être pris en charge au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique citées au point 12. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état séquellaire de M. D… sur le plan physique s’intègre « dans une entité décrite sous le nom de « neuro-myopathie de réanimation » associant une polyneuropathie, une myopathie et une atrophie musculaire responsable d’un déficit moteur sévère, associées souvent à des atteintes ostéo-articulaires liées à l’immobilisation prolongée. ». Selon les experts, ces facteurs sont responsables d’ankyloses articulaires particulièrement sévères au niveau des hanches accessibles à un traitement chirurgical par ablation des ostéomes et mise en place de chaque côté de prothèses. Selon ces mêmes experts, ces interventions permettraient une amélioration de l’autonomie du patient dont le principal handicap est en relation avec les ostéomes de hanches. S’il résulte de l’instruction que dans l’hypothèse où aucun geste chirurgical ne serait réalisé sur les hanches, « l’impotence séquellaire » serait, selon les experts désignés, proche du déficit fonctionnel temporaire actuel de 70%, il résulte également de cette instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel pourrait être « significativement modifié » après ces interventions chirurgicales et, qu’au cas d’espèce, les interventions sur les ostéomes ont été prévues pour M. D… sans que la date en ait été fixée. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué, alors même que l’état de santé de l’intéressé n’est pas encore consolidé, d’une manière suffisamment certaine comme étant supérieur à 25 %.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indemnisation des préjudices subis par M. D…, en raison des infections associées aux soins qu’il a contractées lors de son hospitalisation, doit être prise en charge par l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, le CHI Robert Ballanger, au bénéfice duquel la preuve d’une cause étrangère aux infections associées aux soins n’est pas rapportée, est responsable de l’intégralité des dommages causés à ce dernier.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. D… a été la victime lors de sa prise en charge au CHI Robert Ballanger d’un accident médical non fautif, d’une faute et d’infections nosocomiales, d’autres part, que l’état de santé séquellaire de l’intéressé résulte des infections nosocomiales, lesquelles engagent la responsabilité du CHI Robert Ballanger.
En deuxième lieu, la société Relyens Mutual Insurance soutient que l’Oniam n’a pas précisé les modalités d’évaluation financières du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce personne ce qui, selon elle, ne permettrait pas d’apprécier le bien-fondé des sommes allouées à titre provisionnel à M. D…. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Oniam a précisé, dans le protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle proposé à M. D…, les modalités d’évaluation financières du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par tierce personne. En effet, il ressort des termes dudit protocole que pour évaluer le montant dû au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. D…, l’Oniam, a fixé un taux horaire à 16 euros qui n’est pas contesté et s’est fondé sur l’avis de la CRCI du 27 janvier 2022 précité qui a retenu, sur la base des conclusions expertales, un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 3 octobre 2019 au 28 septembre 2020 correspondant au séjour en hospitalisation dont 88 jours en réanimation de M. D… et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70 % pour la période allant du 29 septembre 2020 au 15 octobre 2021, date de l’expertise, en raison de la perte d’autonomie de l’intéressé. En outre, au titre de l’assistance par tierce personne, il résulte de l’instruction que l’Oniam s’est fondé également sur le rapport d’expertise, non contesté sur ce point, qui a relevé que l’état séquellaire de M. D… a rendu nécessaire une assistance par tierce personne de six heures par jour, pour la période du 29 septembre 2020 au 15 octobre 2021, date de l’expertise et a procédé à l’évaluation de ce préjudice, sur la base d’une durée annuelle de 412 jours et un taux horaire de 13 euros qui n’est pas non plus contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas possible d’apprécier, en l’absence de précision des modalités d’évaluation des préjudices, le bien-fondé des sommes allouées à titre provisionnel à M. D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 195 du 3 février 2023 et de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société Relyens au versement des sommes dues :
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire. Il est également recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
Eu égard à ce qui a été dit au point 24 du présent jugement et en l’absence d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, l’Oniam ainsi que le fait valoir la société requérante en défense, n’est pas recevable à solliciter la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 60 003,15 euros. Ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’Oniam est recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En second lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a reçu le titre de recette en litige le 27 février 2023. Les intérêts moratoires sont dès lors dus à compter de cette date sur la somme due par la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement de ce titre soit 60 003,15 euros.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2024. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Alors qu’il n’est pas allégué que l’Oniam aurait émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance pour recouvrer les frais de l’expertise diligentée par la CRCI, l’office peut, ainsi qu’il a été dit au point 25, obtenir, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’expertises qu’il a exposés devant la CRCI pour un montant total de 2 550 euros ainsi que cela ressort de l’attestation de paiement, émise par son agent comptable, indiquant que cette somme a été versée aux trois experts, à hauteur respectivement de 850 euros, les 31 décembre 2021, 28 février 2022 et 31 mars 2022.
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. ».
Il résulte de ces dispositions que seul le juge peut prononcer la pénalité qu’elles prévoient, l’Oniam ne pouvant, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’oniam ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Le juge ne peut condamner le débiteur à verser à l’Oniam la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l’indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge.
Il résulte de l’instruction que la SHAM a, par une lettre du 16 juin 2022, refusé de faire une offre d’indemnisation à M. D…. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante ne démontre pas que c’est à tort que les sommes en litige ont été mises à sa charge. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique cité au point 32, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’Oniam une somme égale à 10 % de l’indemnité totale finalement mise à sa charge, soit 6 000,31 euros.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que, lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à un titre exécutoire émis par l’Oniam sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les tiers payeurs ayant servi des prestations devraient être appelées dans la cause. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles présentées par un tiers payeur dans le cadre d’un tel litige ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 26, en l’absence d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de l’Oniam présentées à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au versement des sommes. Il s’ensuit, que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de la société requérante à lui rembourser les prestations versées à hauteur de 383 896,36 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, ainsi que le fait valoir la société requérante en défense, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Oniam, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Oniam et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 3 : La somme de 60 003,15 euros due par la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement du titre exécutoire n° 195 émis à son encontre le 3 février 2023 portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023. Les intérêts échus à la date du 27 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 550 euros en remboursement des frais d’expertise.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 6 000,31 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 6 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyen mutual insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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