Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2403790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 320 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros à lui verser en remboursement des sommes engagées pour assurer sa défense.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 mai 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Bouix, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2022, M. A C, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant notamment valoir son mariage avec une ressortissante française, sa qualité de parent d’un enfant français ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’agent polyvalent en rénovation et en maçonnerie. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la naissance à venir de son enfant n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant de statuer sur la demande dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. M. C, qui déclare être entré en France au mois de mai 2017 afin de rejoindre sa précédente compagne de nationalité algérienne, alors enceinte de leur fils, ne justifie pas de l’ancienneté ni de la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son ex-compagne, laquelle a obtenu à son encontre une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales le 11 janvier 2022 lui interdisant d’entrer en contact avec elle et ses enfants, y compris leurs fils B, né le 17 mai 2017. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2023 a attribué l’autorité parentale de leur fils à la mère, a réservé un droit de visite et d’hébergement au requérant et a fixé une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois. Depuis le 26 avril 2023, le jeune B est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de placement à domicile. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a repris contact avec son fils depuis octobre 2023 dans le cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et qu’il a effectué trois virements au titre de la pension alimentaire pour les mois d’octobre et décembre 2023 ainsi que janvier 2024, de tels éléments, qui sont très récents à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer que M. C entretiendrait des relations d’une particulière intensité avec son fils B. Par ailleurs, s’il est constant que M. C est marié avec une ressortissante française depuis le 17 septembre 2022, avec laquelle il vit depuis le mois d’octobre 2022, et qui était enceinte à la date de la décision attaquée, cette union était, toutefois, relativement récente à la date de la décision attaquée, aucun élément de nature à établir l’existence d’une vie commune avant leur mariage n’étant versé à l’instance. En outre, M. C ne peut se prévaloir de la naissance de son fils, cette circonstance étant postérieure à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident, selon ses déclarations, sa mère et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration par le travail par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminé établi le 3 avril 2023 pour un emploi d’agent polyvalent en rénovation et maçonnerie, d’une attestation de son employeur indiquant qu’il travaille effectivement depuis la signature de son contrat de travail ainsi que de ses bulletins de paie pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Par suite, compte tenu du caractère récent du mariage et de la possibilité pour l’intéressé de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français depuis son pays d’origine, et alors même que son épouse était enceinte de plus de cinq mois lors de l’édiction de l’arrêté contesté, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et n’a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, si la décision contestée a également été prise au motif que le comportement de M. C constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle que rappelée au point précédent, lequel pouvait, à lui seul, justifier légalement cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec son fils B. Le requérant ne peut pas davantage se prévaloir de l’intérêt supérieur d’un enfant qui n’était pas encore né à la date de la décision contestée. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de sa qualité de parent d’enfant français doit également être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. C, que ce soit au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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