Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Frery, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros hors taxes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle a sollicité son titre de séjour le 7 août 2024, et n’a pas bénéficié d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler : elle dispose de promesses d’embauche à Vaugneray ; cette situation est à l’origine d’une précarité et d’une vulnérabilité, alors qu’elle est conjointe de français ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2507871 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante russe née le 13 septembre 1980, est entrée régulièrement en France le 22 mai 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A indique qu’elle a sollicité son titre de séjour le 7 août 2024, mais qu’elle n’a pas bénéficié d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, alors elle dispose de promesses d’embauche à Vaugneray. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A est entrée en France avec un visa touristique valable jusqu’au 29 septembre 2028, de sorte qu’elle n’est pas en situation irrégulière sur le territoire. La circonstance qu’elle ne puisse pas travailler ne constitue pas, en l’absence de tout élément précis sur sa situation, une situation d’urgence, alors au demeurant que la décision contestée est née il y a plusieurs mois et que ses demandes de suspension et d’annulation n’ont été introduites qu’en juin 2025. Si elle allègue être dans une situation de précarité et de vulnérabilité, elle n’en justifie pas précisément, l’attestation sur son état de santé psychologique demeurant insuffisamment circonstanciée. Enfin, si elle indique pouvoir bénéficier de droit d’un titre de séjour en tant que conjointe de français, elle n’est rentrée en France qu’en mai 2024 et ne justifie pas de circonstances particulières qui caractériseraient une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507873
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