Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2309631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2309631, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que son dossier était complet et qu’il a immédiatement fourni la pièce complémentaire qui lui avait été réclamée au cours de son instruction, à savoir son acte de naissance en français et en arabe et que son document avait été validé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, enregistrée le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2309970, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2023, M. B, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il conclut par les mêmes moyens que dans la requête n°2309631.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a présenté une demande au préfet de l’Essonne tendant à acquérir la nationalité française. Après l’avoir invité à produire des pièces complémentaires, le préfet de l’Essonne l’a informé le 17 novembre 2023 qu’il classait sans suite sa demande à défaut de réponse à cette invitation. Par ses requêtes, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes présentées par M. B ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a été invité les 12 avril 2023 et 5 mai 2023 par les services de la préfecture de l’Essonne en charge de l’instruction de sa demande de naturalisation à produire son acte de naissance au format EC7 en langue française et en langue algérienne. M. B, qui produit ces documents à l’instance, soutient qu’il les a adressés aux services de la préfecture par l’intermédiaire du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) les 4 et 5 mai 2023 et produit également la copie d’une capture d’écran attestant de ce que les documents qu’il a versés à cette date ont bien été enregistrés. Ces éléments ne sont pas contredits par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme apportant la preuve qu’il a bien communiqué les documents sollicités par le préfet et que ce dernier a, par suite, fondé sa décision de classement sans suite sur des faits matériellement inexacts. Celle-ci doit donc être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ayant classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309631, 2309970
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