Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 17 déc. 2025, n° 2523692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me B…, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-207 du 5 décembre 2025, notifié le 10 décembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le terrain sis 5 rue Jean Moulin à Saint-Witz dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage dès lors que le maire de la commune n’était pas compétent pour interdire le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune faute pour cette dernière d’avoir satisfait aux obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la même loi dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait été pris en application d’un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal ;
- il méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques :
. les résidences mobiles sont équipées de systèmes individuels d’assainissement de l’eau;
. le groupe dispose d’accès à des containers d’ordures ménagères ;
. ils sont installés sur un parking désaffecté depuis 2022 et ne perturbe en rien le fonctionnement de la « zone hôtelière » ; l’autoroute A1 et la départementale 10 sont éloignées du parking où stationne le groupe ;
. le raccordement électrique est effectué dans les règles de l’art dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage par un câble professionnel de façon sécurisée sur un coffret EDF déjà ouvert ; ils souhaitent payer leur consommation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai qu’il fixe pour quitter les lieux en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Saint Witz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 h 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience,
le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
les observations de M. B…, représentant M. E…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que le requérant, devant accompagner une personne de sa famille à l’hôpital, ne peut être présent ; il rappelle qu’il s’agit avant tout d’un litige d’ordre privé qui, dès lors, aurait dû être présenté devant le juge judiciaire, et rappelle que l’intervention du préfet doit relever de la procédure d’exception ; il souligne également que l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, notamment en matière de risque électrique, n’est pas démontrée en l’état du dossier, les gendarmes ne pouvant être regardés comme des spécialistes en électricité, alors que les requérants ont des connaissances électriques certaines, exerçant dans différents corps de métier, notamment l’électricité ; il rappelle que les résidences mobiles sont équipées des dispositifs nécessaires pour la salubrité des lieux, notamment de sanitaires, et que les comportements reprochés par les commerçants voisins à ses clients ne sont en aucune façon démontrés ;
les observations de Me Nguyen Khac, représentant la commune de Saint-Witz, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que l’installation du campement sur le parking désaffecté dans la zone commerciale constitue une atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique caractérisée ;
les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et souligne que les installations électriques mises en place sont dangereuses.
La clôture de l’instruction a été fixé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 5 décembre 2025, pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage de quitter le parking du restaurant « Buffalo Grill » sis 5 rue Jean Moulin à Saint-Witz, où ils se sont stationnés depuis le 30 novembre 2025, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, M. F… G…, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compétent en vertu d’un arrêté portant délégation de signature en date du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise pour signer l’arrêté litigieux.
3.
En deuxième lieu, la circonstance que la mise en demeure ait été sollicitée par la déléguée à la sécurité de la commune en dehors de toute délégation n’est pas de nature à entraîner son annulation, dès lors que cette circonstance n’a privé le requérant d’aucune garantie et est sans influence sur le sens de l’arrêté attaqué, et alors qu’en tout état de cause Mme C…, déléguée à la sécurité de la commune de Saint-Witz, était compétente en vertu d’un arrêté de délégation du 6 juillet 2020 portant nomination de Mme C… en qualité de conseillère municipale déléguée à l’évènementiel et à la sécurité.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) ». Selon l’article 9 de la même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. (…) II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard ». Enfin, l’article 9-1 de la même loi dispose que : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
5. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Witz, qui compte moins de 5 000 habitants et n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ni n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, relève des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Par suite, d’une part, la circonstance, à la supposer établie, que la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France (CARPF) dont relève la comme de Saint-Witz n’aurait pas respecté la création des places prévues par le schéma d’accueil des gens du voyage adopté le 23 février 2022 est sans incidence sur la solution du litige, et, d’autre part, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande du maire de Saint-Witz. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait à cet égard irrégulière ne peut donc qu’être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
7. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de danger de leur campement pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de la gendarmerie nationale du 1er décembre 2025 et du 14 décembre 2025, et des photos jointes à l’instance, que, à la suite de l’installation de 13 caravanes sur le parking désaffecté du restaurant « Buffalo Grill », un raccordement électrique sauvage sur un boitier implanté sur la voie publique a été installé par les occupants, dont la sécurité n’est pas garantie, alors que par ailleurs aucun raccordement à un réseau d’eau potable n’a pu être observé, de sorte qu’il n’existe aucune possibilité de vidanger les sanitaires chimiques des résidences mobiles, ce qui induit un risque de prolifération des maladies, et de pollution. A cet égard, la circonstance que les résidences mobiles soient équipées de sanitaires est sans incidence. De même, la circonstance, à la supposer établie, qu’il y ait parmi les gens du voyage concernés, des artisans et des électriciens est sans incidence sur la sécurité de l’installation électrique mise en place en dehors de toute autorisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, que le stationnement de résidences mobiles sur ce terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait à cet égard illégal ne peut donc qu’être écarté.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, délai qui n’est pas inférieur au délai prévu par la loi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. E… doivent être rejetés, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Witz.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Saint-Witz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière
Signé
signé
C. Cordary
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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