Non-lieu à statuer 4 mai 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 4 mai 2023, n° 2100162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Volonta Properties LTD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2021, 12 mai 2021, 13 juillet 2021 et 22 juin 2022, la société Volonta Properties LTD, représentée par Me Sorin, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des mêmes années.
Elle soutient que :
— elle a reçu le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 22 décembre 2016, soit après la notification de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 ; dès lors, cette proposition de rectification n’est pas motivée ;
— elle est consternée de ce que par un courrier électronique du 9 avril 2021, l’administration fiscale lui a demandé de produire des déclarations fiscales souscrites à Chypre ainsi que la preuve de leur dépôt ; le professeur D B De la Motte, directeur du master de droit fiscal à l’université Paris-Est-Créteil, président de la « ComUE » de l’université Paris-Est, indique que ce n’est absolument pas possible ; par suite, cette demande est abusive ;
— en application des article 209 et du I de l’article 164 B du code général des impôts et du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention fiscale conclue le 18 décembre 1981 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre, seule son activité de location meublée exercée en France est imposable dans cet Etat ; pour reconstituer la comptabilité, l’administration fiscale retient à tort un passif injustifié d’un montant de 15 917 632 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 4 578 668 euros au titre de l’exercice clos en 2015, et une provision de 8 096 673 euros au titre de l’exercice clos en 2014, qui correspondent à des opérations qui ne sont pas réalisées en France ; seule les produits tirés de la location de la villa qu’elle possède à Ramatuelle doivent être pris en compte ; en imposant ses activités exercées à Chypre, qui résultent d’une erreur de déclaration, l’administration fiscale applique une sanction sans base légale ; ainsi, il convient de tenir compte de ses déclarations rectificatives d’impôt sur les sociétés déposées au titre des exercices 2014 et 2015 qui prennent seulement en compte les opérations françaises et font apparaître un déficit de 233 698 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 135 947 euros au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— pour déterminer la valeur vénale de son bien immobilier, il convenait de retenir une surface de 390 m², et non de 447,77 m² ; ce bien ne vaut pas 11 343 150 euros au titre de l’année 2013 ;
— au titre de l’année 2013, il convenait de fixer le taux de rendement du bien à 2,4 % ;
— en l’absence de rectifications concernant l’impôt sur les sociétés, elle doit être déchargée de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts ;
— au titre des années 2013 à 2015, le bien qu’elle possède n’était pas mis à disposition de M. A mais loué à la société Swiss Planet ; dès lors, la retenue à la source découlant de l’avantage occulte conféré à M. A n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par des décisions en date du 8 mars 2021, les cotisations de retenue à la source auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total, en droits et pénalités, de 49 319 euros tandis que l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts réclamée à la société requérante au titre des années 2013 à 2015 a fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 5 000 euros, porté à 693 298 euros par une décision du 8 juillet 2021 ; en outre, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 7 471 521 euros en droits et pénalités et les cotisations supplémentaires de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 192 993 euros en droits et pénalités ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce qui concerne l’article 1729 D du code général des impôts, l’administration ne pouvant pas, lors du même contrôle, infliger plusieurs amendes dans le cas de l’absence de production de plusieurs documents comptables portant sur des exercices différents.
Le 22 mars 2023, la société Volonta Properties LTD a répondu au moyen relevé d’office précité.
Les 27 mars 2023 et 30 mars 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est a répondu au moyen relevé d’office précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ;
— la convention fiscale conclue le 18 décembre 1981 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sorin, pour la société Volonta Properties LTD.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volonta Properties LTD, domiciliée à Chypre, qui exerce en France une activité de location d’un bien immobilier situé à Ramatuelle, dans le département du Var, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2013 à 2015 ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 concernant l’année 2013 et du 28 août 2017 concernant les années 2014 et 2015. Par la présente requête, faisant suite à l’admission partielle de sa réclamation en date du 9 novembre 2019, par une décision du 20novembre 2020, la société Volonta Properties LTD demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 2013 à 2015.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions en date du 8 mars 2021, postérieures à l’introduction de la requête, les cotisations de retenue à la source en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total, en droits et pénalités, de 49 319 euros tandis que l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts en litige a fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant de 5 000 euros, porté à un montant total de 693 298 euros par une décision du 8 juillet 2021. En outre, par cette décision en date du 8 juillet 2021, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 7 471 521 euros en droits et pénalités et les cotisations supplémentaires de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 192 993 euros en droits et pénalités. Enfin, par une décision du 28 mars 2023, l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts a fait l’objet d’un dégrèvement d’un montant total de 10 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence des dégrèvements ainsi prononcés.
3. En conséquence, seules restent en litige l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts réclamée à la société requérante au titre des années 2013 à 2015, pour un montant total de 5 000 euros, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 pour un montant total de 24 843 euros et les retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 pour un montant total de 82 579 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». L’établissement d’un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve. En conséquence, d’éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l’article L. 13 A, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 adressée à la société requérante comporte la désignation des impôts et amendes concernés, de l’année et des bases d’imposition. Cette proposition de rectification énonce les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les rectifications envisagées. La proposition de rectification indique notamment que les fichiers des écritures comptables remis n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 47 A et A 47 A-1 du livre des procédures fiscales et qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été adressé le 9 décembre 2016 à la société. A ce titre, la circonstance, à la supposer même établie, que ce procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, dont l’établissement présente un caractère facultatif, aurait été réceptionné par la société requérante postérieurement à la notification de la proposition de rectification est sans aucune influence sur le caractère régulier tant de la motivation de la proposition de rectification que de la procédure d’imposition dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 15 décembre 2016 manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées.
8. La société requérante fait valoir qu’elle est consternée de ce que l’administration fiscale lui a demandé de produire des déclarations fiscales souscrites à Chypre ainsi que la preuve de leur dépôt. A ce titre, elle soutient que le professeur D B De la Motte, directeur du master de droit fiscal à l’université Paris-Est-Créteil, président de la « ComUE » de l’université Paris-Est, indique que ce n’est absolument pas possible, et elle en déduit que cette demande constitue un « total abus ». Toutefois, ces demandes, qui auraient été effectuées par l’administration le 9 avril 2021, dans le cadre de nouvelles réclamations déposées par la société requérante postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et à l’introduction de la présente requête, sont en tout état de cause sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées, alors au surplus que l’avis d’un professeur d’université n’est pas une norme juridique opposable à l’administration fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Aux termes du I de l’article 209 du même code : « () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Aux termes de l’article 164 B de ce code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ».
10. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
11. En premier lieu, suite aux dégrèvements intervenus en cours d’instance, l’administration a abandonné les rectifications liées à l’activité que la société requérante exerce à Chypre. Par suite, les moyens correspondants sont devenus sans objet alors que la société requérante admet qu’elle est imposable en France au titre de son activité de location meublée réalisée dans cet Etat.
12. En second lieu, dans le cadre de la reconstitution de comptabilité effectuée en l’absence de production d’une comptabilité conformes aux dispositions de l’article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a reconstitué les recettes que la société requérante devait tirer de son activité de location meublée exercée en France au titre des exercices 2013 à 2015. A ce titre, la société, qui avait déclaré des recettes d’un montant de 42 842 euros au titre de l’exercice 2014 et de 155 000 euros au titre de l’exercice 2015, n’a communiqué aucun contrat de location mais s’est bornée à produite des factures adressées à la société Swiss Planet Invest AG d’un montant de 94 000 euros au titre de l’exercice 2013, 75 000 euros au titre de l’année 2014 et de 80 000 euros au titre de l’exercice 2015. L’administration a considéré que ces loyers étaient minorés, ce qui constitue un acte anormal de gestion. Elle a évalué que le bien que possède la société requérante, une villa de 390 m² habitables, de catégorie cadastrale 1, située à Ramatuelle, édifiée en 2001 sur un terrain de 28 416 m², disposant de nombreux éléments de conforts tels un jacuzzi de 21 m², une piscine de 150 m², un terrain de tennis et des dépendances, valait 11 343 150 euros au titre de l’année 2013, 10 540 920 euros au titre de l’années 2014 et 10 494 900 euros au titre de l’année 2015, et elle lui a appliqué un taux de rendement de 3 %, soit des loyers annuels de 340 295 euros au titre de l’exercice clos en 2013, 316 228 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 314 847 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
13. D’une part, si la société conteste la valeur vénale de la villa retenue par l’administration, celle-ci a été déterminée sur la base de termes de comparaison dont la société ne produit aucun élément ni aucune argumentation étayée pour contester la pertinence. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a retenu une surface de 390 m², et non de 447,77 m². En outre, si dans le cadre de la présente instance la société produit un rapport d’expertise en date du 26 mars 2013, faisant état d’une valeur de 7 400 000 euros, il résulte des écrits de la société requérante qu’elle avait elle-même, dans un premier temps, produit deux autres rapports d’expertise, établis également le 26 mars 2013, par le même expert faisant état d’une valeur de 13 343 000 euros puis de 10 000 000 d’euros, ce qui tend à corroborer la valeur qui a été retenue par l’administration et validée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 21 septembre 2018, alors au demeurant qu’il apparaît pour le moins singulier que le même expert ait le même jour réalisé trois rapports d’expertise donnant des évaluations totalement différentes du même bien. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la valeur vénale de son bien retenue par l’administration.
14. D’autre part, si la société soutient qu’au titre de l’année 2013, le taux de rendement de 3 % retenu par l’administration n’est pas approprié et qu’il convenait de retenir un taux de rendement de 2,4 %, elle n’assortit pas le taux de rendement dont elle se prévaut de précisions et d’éléments utiles alors qu’elle n’avait déclaré aucun loyer au titre de cette même année, que sa comptabilité a été reconstituée et que, pour fixer le taux de rendement, l’administration a tenu compte d’éléments objectifs telles les qualités intrinsèques du bien. Ainsi, le taux de rendement de 3 % retenu par l’administration n’est pas valablement contesté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré des cotisations d’impôt sur les sociétés en litige.
En ce qui concerne la retenue à la source :
16. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes de l’article 119 bis de ce code : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. () ». Aux termes de l’article 1672 du même code : « () 2. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus () ».
17. La société requérante soutient que la retenue à la source découlant de l’avantage occulte conféré à M. A n’est pas fondée dans la mesure où au titre des années 2013 à 2015, le bien qu’elle possède n’était pas mis à disposition de M. A mais loué à la société Swiss Planet. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale a considéré, en dernier lieu dans le cadre de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle elle a partiellement fait droit à la réclamation de la société requérante, que la société Swiss Planet, et non M. A, avait bénéficié de la disposition effective et exclusive de la villa au titre des années 2013 à 2015, et ainsi, que c’est cette société de droit Suisse qui avait été destinataire d’un avantage occulte correspondant à la différence entre le loyer facturé et le loyer que la société requérante aurait dû percevoir dans des conditions commerciales normales, tel qu’évoqué ci-dessus. En conséquence, des revenus d’un montant de 244 295 euros au titre de l’exercice clos en 2013, 273 386 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 159 847 euros au titre de l’exercice clos en 2015 ont été regardés comme distribués à la société Swiss Planet sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Ces revenus distribués ont fait l’objet de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette retenue à la source ne concerne pas M. A.
En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts :
18. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ".
19. Il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices clos de 2013 à 2015, la société requérante n’a pas remis les fichiers des écritures comptables conformes aux dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration lui a infligée à ce titre une amende, en dernier lieu d’un montant total de 5 000 euros, suite aux dégrèvements visés au point 2 du présent jugement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge du surplus des impositions et amendes en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Volonta Properties LTD à concurrence des dégrèvements prononcés les 8 mars, 8 juillet 2021 et 28 mars 2023 dans les conditions énoncées au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Volonta Properties LTD est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Volonta Properties LTD et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. E
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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