Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2507768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, N° 2509393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509393 du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 mai 2025, présentée par M. A… C….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2507768, M. A… C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2025 ;
de supprimer le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- ce signalement présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement dans le système d’information Schengen, cette information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant, par conséquent, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans cet arrêté, ainsi que la suppression du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C… était entré irrégulièrement en France et qu’il n’avait pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et n’était pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment précisé que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient pas être regardés comme anciens, intenses et stables et qu’il n’alléguait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. C…, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il exerce une activité salariée en qualité d’électricien, qu’il justifie résider de manière stable à Créteil et qu’il suit des cours de langue française auprès de l’association culturelle OMID. Il indique également ne pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne pas représenter une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. C…, qui est entré en France moins de trois ans avant la décision attaquée, ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et ne contredit pas les énonciations de l’arrêté du 2 mai 2025 selon lesquelles il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé se prévaut de son activité professionnelle, le contrat à durée indéterminée qu’il produit a été conclu un mois seulement avant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont il fait l’objet présenterait un caractère disproportionné.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen en ce sens, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’encontre d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Or, cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 2 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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