Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2024, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 et 27 mai 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Loiret a refusé la prise en charge au titre des transports scolaires de ses deux filles, A… et B….
Elle soutient que les décisions contestées sont illégales au motif que :
ses deux filles ont des difficultés importantes qui les empêchent de prendre les transports en commun de manière autonome ;
cette situation est médicalement constatée et est justifiée par le médecin qui a évalué leur besoin spécifique de transport adapté, en l’occurrence un service de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, mère de A…, née le 3 décembre 2011, et de B…, née le 15 mai 2015, a sollicité leur prise en charge au titre des transports scolaires pour qu’elles puissent se rendre de leur domicile situé à Dordives (45860) à l’école pour la période du 2 septembre 2024 au 31 juillet 2025 en raison des handicaps dont celles-ci souffrent. Par décisions en date des 24 et 27 mai 2024 concernant respectivement A… et B…, le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à ses demandes au motif que la gravité du handicap médicalement établie n’empêchait pas ses deux filles d’utiliser les moyens de transports en commun. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code des transports : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
En troisième lieu, selon l’article R. 3111-24 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».
En quatrième et dernier lieu, les conditions générales du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le département du Loiret précise que « (…) L’équipe pluridisciplinaire de la MDA se prononce sur la gravité du handicap et détermine si l’élève ou l’étudiant peut ou non emprunter les réseaux de transport en commun et les éventuelles conditions. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
7. Si Mme C…, qui a sollicité du département du Loiret la prise en charge au titre des transports scolaires de ses deux enfants A… et B… qui sont en situation de handicap, soutient que ces dernières rencontrent des difficultés importantes qui les empêchent de prendre les transports en commun de manière autonome, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur leur capacité à prendre les transports en commun de manière autonome et qui permettrait ainsi d’établir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait comme d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces deux moyens qui ne sont assortis ni de précisions suffisantes, ni de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2024, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 et 27 mai 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Loiret a refusé la prise en charge au titre des transports scolaires de ses deux filles, A… et B….
Elle soutient que les décisions contestées sont illégales au motif que :
ses deux filles ont des difficultés importantes qui les empêchent de prendre les transports en commun de manière autonome ;
cette situation est médicalement constatée et est justifiée par le médecin qui a évalué leur besoin spécifique de transport adapté, en l’occurrence un service de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, mère de A…, née le 3 décembre 2011, et de B…, née le 15 mai 2015, a sollicité leur prise en charge au titre des transports scolaires pour qu’elles puissent se rendre de leur domicile situé à Dordives (45860) à l’école pour la période du 2 septembre 2024 au 31 juillet 2025 en raison des handicaps dont celles-ci souffrent. Par décisions en date des 24 et 27 mai 2024 concernant respectivement A… et B…, le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à ses demandes au motif que la gravité du handicap médicalement établie n’empêchait pas ses deux filles d’utiliser les moyens de transports en commun. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code des transports : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
En troisième lieu, selon l’article R. 3111-24 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».
En quatrième et dernier lieu, les conditions générales du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le département du Loiret précise que « (…) L’équipe pluridisciplinaire de la MDA se prononce sur la gravité du handicap et détermine si l’élève ou l’étudiant peut ou non emprunter les réseaux de transport en commun et les éventuelles conditions. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
7. Si Mme C…, qui a sollicité du département du Loiret la prise en charge au titre des transports scolaires de ses deux enfants A… et B… qui sont en situation de handicap, soutient que ces dernières rencontrent des difficultés importantes qui les empêchent de prendre les transports en commun de manière autonome, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur leur capacité à prendre les transports en commun de manière autonome et qui permettrait ainsi d’établir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait comme d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces deux moyens qui ne sont assortis ni de précisions suffisantes, ni de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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