Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 avril 2025, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré sa décision du 26 février 2025 accordant à M. C un visa de long séjour en qualité de membre de famille accompagnante d’un bénéficiaire d’une carte de séjour mention passeport talent ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de son épouse, Mme A, titulaire d’une carte de séjour mention passeport talent, qu’il a épousée le 19 août 2024 mais avec laquelle il entretient une relation sentimentale intense et stable depuis 2018, que son épouse est impactée émotionnellement par leur séparation prolongée résultant du refus de visa qui lui est opposé, et qu’elle a été placée à ce titre en arrêt de travail pour trouble anxiodépressif mineur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le ministre de l’intérieur a omis à tort de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en considérant qu’il n’aurait pas quitté le territoire français dans un délai de trente jours fixé par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’un défaut de base légale ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et indique qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 17 juillet 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) de délivrer à M. C le visa de long séjour « famille de bénéficiaire d’une carte de séjour passeport talent » sollicité et qu’il adressera au tribunal une copie de la vignette de visa dans les meilleurs délais.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2511923 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Abdennour, représentant les intérêts de M. C, qui précise que ce dernier n’a pas encore reçu la vignette afférente au visa que le ministre de l’intérieur a décidé en cours d’instance de lui accorder et qu’il y a lieu de craindre que ce visa lui soit, en définitive, refusé par l’autorité consulaire française au Maroc ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
Le ministre de l’intérieur a produit, postérieurement à l’audience, des pièces, enregistrées le 23 juillet 2025, qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 24 juillet 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 10 juillet 1995, de nationalité marocaine, a épousé le 19 août 2024 Mme D A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable jusqu’au 17 janvier 2028. Par une décision du 26 février 2025, le ministre de l’intérieur a fait droit à la demande de visa de long séjour présentée par M. C en qualité de membre de famille accompagnante d’un bénéficiaire d’une carte de séjour passeport talent. Par une décision du 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de sa décision du 26 février 2025 et refusé à M. C la délivrance d’un visa de long séjour. Par sa requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision du 30 avril 2025.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 23 juillet 2025, versé aux débats, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, donné instruction à l’autorité consulaire française en poste à Marrakech (Maroc) de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. C en qualité de membre de famille accompagnante d’un bénéficiaire d’une carte de séjour mention passeport talent, en veillant à le convoquer au plus vite. Compte tenu du caractère inconditionnel des instructions ainsi données le 23 juillet 2025 à l’autorité consulaire française à Marrakech quant à la délivrance de ce visa, et alors même que le ministère de l’intérieur n’est pas en mesure de produire à court terme la vignette afférente, les conclusions de la requête de M. C à fin de suspension et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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