Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision, qui est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français non motivée, est illégale compte tenu de l’illégalité de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision, qui est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2018. Le 20 avril 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de Mme A…, qui soutient être entrée en France le 18 mars 2018 et produit à l’appui de sa demande un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier de femme de ménage en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de la faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel elle postule. La décision litigieuse indique, en outre, que la demande de pièces complémentaires adressée par les services de la main-d’œuvre étrangère est restée sans réponse de sorte que ces services n’ont pas pu statuer sur sa demande. La décision contestée retient également que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Si Mme A… soutient résider en France depuis le mois de mars 2018, les quelques documents qu’elle produit ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2018 à 2024. De plus, il est constant que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Sénégal, pays où elle a, en tout état de cause, vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de son activité professionnelle en qualité de femme de ménage en contrat à durée indéterminée, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de cette activité professionnelle. En outre, les trois bulletins de paie qu’elle produit, concernant des emplois de « garde d’enfant » et « employée familiale » chez des particuliers, à raison de quelques heures aux mois de décembre 2021, septembre 2022 et mars 2023 ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, à supposer qu’en se prévalant d’une ancienneté de séjour de sept ans la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, la requérante n’établit pas l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France par des pièces suffisamment nombreuses, d’autre part, elle ne justifie pas non plus d’une situation professionnelle ancienne et stable en France ni y avoir noué des liens particuliers alors qu’elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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