Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juil. 2025, n° 2507948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. A l’appui de sa demande, M. B, ressortissant gabonais né le 26 août 1983, fait valoir que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 9 août 2021, qu’il bénéficie depuis cette date de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour et que son récépissé actuel expire le 13 juillet 2025, ce qui l’expose à la perte de son emploi, à l’interruption de ses droits sociaux et à un contrôle policier injustifié. Toutefois, il ne fait état d’aucun risque réel et imminent de rupture de sa relation de travail ou de perte de ses droits sociaux, ni de tomber sous le coup d’une mesure d’éloignement. Ainsi, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Article 2 :
Fait à Versailles, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Connin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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N° 2508046
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