Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2423163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé et, partant, rejeté implicitement sa demande de renouvellement titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 avril 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires indiquées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car aucune décision n’est née dès lors que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A… était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1972, a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de salariée, valables du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 16 octobre 2023 et a été munie de récépissés valables jusqu’au 15 avril 2024. Par un courriel du 26 avril 2024, le préfet de police l’a informée de ce que son récépissé ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision de refus de renouvellement de récépissé ainsi que de la décision, ainsi révélée, de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour solliciter le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… a été classée sans suite faute de transmission par cette dernière, d’une autorisation de travail. Par suite, dès lors que Mme A… n’établit, ni même n’allègue, avoir produit l’ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dont la liste est fixée au point 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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