Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2510826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière depuis le 31 août 2025, qu’il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment de son enfant en situation de handicap ;
- la mesure demandée est utile dès lors que le délai d’attente est anormalement long et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait de travailler ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a sollicité le 5 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 31 août 2024 au 30 août 2025 et qu’il a sollicité, le 5 juin 2025, un rendez-vous afin d’en demander le renouvellement. Dès lors que la demande de M. A… porte sur le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu’il sollicite présente en principe un caractère urgent alors que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne fait état d’aucune circonstances particulières de nature à renverser cette présomption. Par suite, la demande présente un caractère urgent. D’autre part, le requérant étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français et dans l’attente d’une convocation, la demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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