Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2308677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Pour demander l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 10 octobre 2023, M. B n’articule aucun moyen à l’appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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