Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 juil. 2023, n° 2200149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2022 et le 31 janvier 2023 sous le numéro 2200149, M. B D, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont mis fin à ses fonctions de chef de centre d’incendie et de secours de Buchy et prononcé son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime de le réintégrer en qualité de chef de centre d’incendie et de secours et de le réaffecter au centre d’incendie et de secours de Buchy, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SDIS de la Seine-Maritime et de l’Etat, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il a été pris sans avoir été entendu préalablement, sans avoir été averti qu’il pouvait être assisté, ni été destinataire en temps utile de son dossier administratif ;
— la décision a été prise en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire ;
— elle méconnaît le principe de non bis in idem ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en qualité de sapeur-pompier volontaire, il n’est pas assujetti à une obligation de réserve ; en tout état de cause, le grief tiré de la perte de confiance n’est pas fondé dès lors qu’il n’est soumis à aucune obligation préalable d’information avant toute interview ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente qu’il se soit prononcé sur l’instance n° 2202905 relative à l’arrêté du 13 mai 2022 portant non-renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’identifie pas les parties adverses et n’est assorti d’aucun moyen ;
— le moyen tiré du détournement de procédure est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime indique s’en remettre aux écritures du SDIS de la Seine-Maritime et s’associer à ses conclusions.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022 sous le numéro 2202905, M. B D, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 19 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime de procéder au renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire au 19 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant un mois et de réserver la liquidation de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SDIS de la Seine-Maritime et de l’Etat, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice de forme, faute de viser l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— l’avis du comité n’ayant pas été produit en défense, il ne peut vérifier ni son émission dans le délai de deux mois, ni sa composition ;
— la décision, constituant une sanction disciplinaire, est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence de vérification de ses conditions d’aptitude physique et médicale ;
— la décision, qui est disproportionnée au regard des griefs formulés à son encontre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence de mention du nom des officiers supérieurs à l’égard desquels il aurait tenu des propos inappropriés méconnaît les droits de la défense ;
— les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’identifie pas les parties adverses et n’est assorti d’aucun moyen ; ;
— le moyen tiré de la disproportion est inopérant, dès lors que la décision contestée n’est pas constitutive d’une sanction ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime indique s’en remettre aux écritures du SDIS de la Seine-Maritime du 7 mars 2023 et s’associer à ses conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Gourdazian, représentant M. D, et de Mme A, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ingénieur territorial titulaire du conseil départemental de l’Oise, est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de la Seine-Maritime depuis le 19 juin 1982, par la voie de contrats à durée déterminée successivement renouvelés. Il a été nommé chef du centre d’incendie et de secours (CIS) de Buchy le 1er septembre 2007. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont mis fin à ses fonctions de chef de centre d’incendie et de secours de Buchy et l’ont affecté au sein du groupement territorial Sud en qualité d’officier de groupement. Par un arrêté du 13 mai 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont décidé de ne pas renouveler l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. D, arrivant à son terme le 19 juin 2022. M. D demande, par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Les requêtes susvisées comportent l’exposé des faits de l’espèce, ainsi que des moyens de légalité externe et de légalité interne au soutien des conclusions à fin d’annulation formulées par M. D. En outre, les requêtes comportent les éléments d’identification des parties suffisants pour répondre aux exigences des dispositions sus rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 octobre 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d’un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. /Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. / Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline. ». Aux termes de l’article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l’autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 723-41, au préfet de département. ».
5. Un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. En l’espèce, la décision contestée a mis fin aux fonctions de chef de CIS de M. D et a prononcé son affectation au sein du groupement Sud en qualité d’officier de groupement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste d’officier de groupement, que la mesure contestée emporte une perte d’attributions pour M. D qui n’exerce plus, du fait de sa mutation, de fonctions d’organisation et d’encadrement. En outre, il ressort des termes de la décision contestée que le SDIS reproche au requérant d’avoir tenu, au retour d’un déplacement privé, des propos critiques quant à la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 relatés dans des articles de presse, dont certains étaient illustrés d’une photographie de M. D en tenue de sapeur-pompier devant un véhicule du SDIS de la Seine-Maritime. Le SDIS fait ainsi grief à M. D d’avoir manqué à ses obligations en tenant des propos de nature à créer une confusion quant à la position institutionnelle du SDIS de la Seine-Maritime, sans avoir sollicité d’autorisation préalable, ni informé sa hiérarchie de ces entretiens, et d’avoir porté atteinte à la considération du service public. Cette intention répressive du SDIS ressort également de la lettre du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental par intérim a présenté au président du conseil d’administration « les actions à engager » en invoquant sans ambiguïté que M. D avait manqué à son devoir de réserve. Ainsi, sans que cette circonstance ne soit d’ailleurs sérieusement contestée en défense, en prononçant la mesure contestée, le SDIS de la Seine-Maritime a entendu sanctionner le requérant.
7. Toutefois, l’autorité administrative, qui n’a pas eu recours à la procédure disciplinaire ni mis en œuvre les garanties qui y sont attachées au profit de l’agent, a entaché sa décision d’une irrégularité procédurale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2022 :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. ». Aux termes de l’article R. 723-73 du même code : « () / Le comité est présidé par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. / Lorsqu’il doit rendre un avis sur la situation individuelle d’un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. () / La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, dont la saisine a été sollicitée par le requérant le 18 janvier 2022, a émis son avis le 24 février 2022. Toutefois, l’autorité administrative, qui se borne à produire un extrait du procès-verbal de cet avis émis par ledit comité sans aucune mention relative à sa composition, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il était régulièrement composé lors de son émission. Ce vice de procédure étant de nature à priver M. D d’une garantie, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 portant non-renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement n’implique pas le renouvellement de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. D. En outre, M. D n’exerçant plus en qualité de sapeur-pompier volontaire, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande d’injonction tendant à sa réaffectation au centre d’incendie et de secours de Buchy en qualité de chef de CIS. Il y a lieu uniquement d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 28 octobre 2021 et 13 mai 2022 pris conjointement par le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. D quant au renouvellement de son engagement dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BOUCETTA
La présidente,
Signé
C. BOYERLe greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200149 – 2202905
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