Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2418362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2433614/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2433614/6-3 du 20 décembre 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le même jour, présentée par Mme E… C….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Coubris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 244 089,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un manquement dans sa prise en charge à l’hôpital Jean Verdier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en s’abstenant de réaliser des examens complémentaires, et notamment une ponction lombaire et une imagerie par résonance magnétique (IRM), lors de sa prise en charge au service d’accueil des urgences de l’hôpital Jean Verdier, les 25 et 26 avril 2017, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a fait perdre une chance de voir diagnostiquer ses anévrismes et d’échapper ainsi à la survenance d’une hémorragie méningée de la gravité de celle qui s’est produite le 13 juin 2017, caractérisée notamment par un saignement majeur ayant entraîné une hémorragie du corps vitré de l’œil (syndrome de Terson) ; la perte de chance peut être évaluée à 50 % ;
- les préjudices patrimoniaux qu’elle a subis du fait de cette faute s’élèvent à 18 631,46 euros de frais divers – assistance par tierce personne temporaire, 5 170,15 euros de perte de gains professionnels actuels
, 193 160,29 euros d’assistance par une tierce personne à titre permanent, 601,21 euros de perte de gains professionnels futurs et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, ses préjudices peuvent être estimés à 7 087,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 93 529,24 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête, ainsi que des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que le taux de perte de chance soit fixé à 10 % et à ce que les indemnités allouées, après application de ce taux, soient ramenées à 559,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 423,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre des souffrances endurées, 90 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ainsi que 1 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et au rejet des demandes présentées au titre des dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par une tierce personne permanente, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et de limiter la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion à 4 630,67 euros après application du taux de perte de chance, à ce qu’il soit statué sur les dépens et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à 500 euros.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis de faute qui présenterait un lien direct et certain avec des préjudices subis par la requérante dès lors que l’IRM n’était pas prévue par les recommandations de la société française de médecine d’urgence, que la réalisation d’une ponction lombaire n’avait que peu de chances de faire le diagnostic d’une hémorragie et que même en cas d’un tel diagnostic, il n’y avait pas de traitement en urgence ; l’évolution clinique de la requérante au cours des heures suivant ses douleurs céphalées du 25 avril 2017 démontre l’absence de saignement au moment de sa prise en charge et donc l’absence d’utilité d’une ponction lombaire à ce moment-là ; la réalisation d’un diagnostic fondé sur une ponction lombaire n’aurait pas permis d’éviter la rupture d’anévrisme ; il n’est donc pas certain qu’il existait une quelconque chance d’éviter l’hémorragie méningée du 13 juin 2017 ;
- le taux de perte de chance de 50 % retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est dépourvu de toute justification médicale ; au cas où l’existence d’une perte de chance serait retenue par le tribunal, le taux devrait être limité à 10 % ; la requérante ne justifie pas du montant des préjudices dont elle se prévaut ; la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie doit se voir appliquer le taux de perte de chance de 10 %.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande la condamnation de l’AP-HP au remboursement d’une somme de 34 186,77 euros, avec intérêts à compter de sa demande et capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sante publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hojeij substituant Me Coubris, représentant Mme C…, et de Mme A…, représentant l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors âgée de 44 ans, a été prise en charge le 25 avril 2017 à 22h40 au service d’accueil des urgences de l’hôpital Jean Verdier de Bondy, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d’une céphalée brutale accompagnée de vomissements et d’une douleur thoracique rétrosternale secondaire. À l’examen clinique, la nuque était souple, les pupilles symétriques et réactives sans trouble oculomoteur. Le bilan biologique et l’électrocardiogramme n’ont présenté aucune particularité. Un scanner cérébral sans injection a été réalisé et n’a fait apparaître aucun signe hémorragique. Les symptômes ont cessé rapidement et Mme C… a pu retourner chez elle sans arrêt de travail. Le 13 juin 2017, elle s’est de nouveau rendue au service des urgences de l’hôpital Jean Verdier suite à un malaise sans perte de connaissance accompagné de céphalées d’apparition brutale. Elle a été transférée, le même jour, à l’hôpital Lariboisière, qui relève également de l’AP-HP, et hospitalisée au titre de la grande garde de neurochirurgie. Elle présente alors une hémorragie méningée classée de grade II Fisher IV sur rupture d’anévrisme carotidien postérieur droit, ainsi qu’un autre anévrisme intracrânien. Elle a bénéficié, le 14 juin 2017, d’une embolisation de l’anévrisme carotidien. En post-traitement, il est constaté que l’hémorragie méningée a entraîné une hémorragie rétinienne caractérisant un syndrome de Terson. Mme C… est demeurée hospitalisée dans l’établissement précité en service de réanimation jusqu’au 30 juin 2017 puis en hospitalisation conventionnelle, en service de neurologie, jusqu’au 6 juillet suivant, date à laquelle elle a été hospitalisée au centre Clinea de Livry-Gargan, en vue d’une rééducation neurologique, jusqu’au 7 août suivant. Le 22 aout 2017 elle a bénéficié d’une vitrectomie pour traiter les conséquences du syndrome de Terson. Elle demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 244 089,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un manquement dans sa prise en charge à l’hôpital Jean Verdier les 25 et 26 avril 2017.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rendu le 14 janvier 2024 par le Dr D…, anesthésiste réanimateur, et le Dr B…, neurochirurgien, qu’au vu de l’examen clinique effectué le 25 avril 2017 et du résultat normal du scanner cérébral, une ponction lombaire était indiquée, ainsi que le précisent les recommandations de 2015 de la société française de médecine d’urgence. Cet examen était susceptible, soit de constater l’absence de pigment ferrique et d’exclure ainsi une hémorragie méningée, soit d’en constater la présence et de conclure à la présence, soit d’une hémorragie méningée, soit d’une hémorragie traumatique. En s’abstenant de pratiquer une ponction lombaire, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Si le rapport d’expertise estime peu probable qu’il y ait eu une hémorragie méningée le 25 avril 2017, il n’exclut pas cette hypothèse. Les recommandations émises en 2015 par la société française de médecine d’urgence auraient alors conduit à pratiquer un angioscanner, examen susceptible, selon les experts, de détecter des anévrismes tels que ceux constatés chez Mme C… en juin 2017. S’il n’y avait pas de traitement « en urgence », il ressort du rapport d’expertise qu’un diagnostic en avril 2017 aurait permis d’éviter le saignement et ses conséquences en juin et que la prise en charge thérapeutique aurait été similaire, avec l’embolisation de l’anévrisme pratiquée le 14 juin 2017. Dès lors, s’il n’est pas certain, en l’espèce, que les mêmes dommages ne seraient pas advenus en cas de réalisation d’une ponction lombaire comme le relève l’AP-HP pour contester le taux de perte de chance de 10 % retenu par les experts, il n’est pas davantage établi avec certitude que le saignement survenu en juin 2017 n’aurait pas pu être évité ou atténué. Or, comme il a été dit au point 3, la perte de chance constitue un préjudice, lequel doit être intégralement réparé, notamment lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas certain qu’aucune chance n’a été perdue. Dans ces conditions, l’abstention fautive de pratiquer une ponction lombaire a fait perdre à Mme C… une chance d’éviter ce saignement et le syndrome de Terson. Eu égard à la faible probabilité de détecter une hémorragie méningée chez Mme C… en avril 2017, il convient de retenir l’évaluation proposée par les experts et de fixer l’ampleur de cette perte de chance à 10 %. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la réparation de cette fraction des dommages endurés par la requérante.
Pour soutenir qu’une IRM aurait dû être réalisée, la requérante se prévaut des recommandations de la société française de médecine d’urgence relatives aux hémorragies méningées émises en 2007, des recommandations relatives aux accidents cérébraux vasculaires hémorragiques émises en 2013, et d’un arbre de décision figurant dans les recommandations relatives aux hémorragies méningées émises en 2015. Toutefois, les recommandations émises en 2007 n’envisagent la pratique d’une IRM qu’au cas où un délai de 6 à 12 heures avant la réalisation d’une ponction lombaire serait préjudiciable pour le patient ; or, il n’est pas allégué que tel aurait été le cas en l’espèce. La préconisation de 2013 consistant à proposer l’IRM cérébrale « quand le scanner ne pourra confirmer l’hémorragie méningée en contexte clinique fortement évocateur » ne figure pas dans les recommandations de 2015 et, au demeurant, les experts estiment « peu probable qu’il y ait eu une réelle hémorragie », décrivant ainsi une situation qui ne caractérise pas un tel contexte « fortement évocateur ». Si l’IRM figure dans un arbre de décision inséré dans les recommandations de 2015, il est précédé du signe « ± » indiquant « avec ou sans » et précédé de la mention « Avis spécialisé (surtout si persistance ou répétition de la céphalée) » ; or, les symptômes de Mme C… ont cessé rapidement. Ainsi, quand bien même il apparaît, rétrospectivement, que la réalisation d’une IRM aurait pu être utile, elle ne s’imposait pas au regard des éléments connus de la situation de Mme C… et des recommandations de l’époque, comme le relève d’ailleurs le rapport d’expertise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de pratiquer ou prescrire une IRM, l’AP-HP ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a eu, à raison de la faute retenue à la charge de l’AP-HP, un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne, à hauteur d’une heure par jour pendant trois mois puis à hauteur de trois heures par semaine pendant 80 semaines jusqu’à la date de consolidation, le 4 avril 2019, soit un besoin total de 332 heures. En retenant un coût horaire de 18 euros, charges comprises, majoré de 412/365 afin de tenir compte des dimanches, congés et jours fériés, il y a lieu de fixer l’indemnité à 6 745,50 euros avant application du taux de perte de chance mentionné au point 5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait un besoin d’une assistance par une tierce personne à titre permanent qui présenterait un lien avec cette perte de chance. Par suite, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C… à raison de la faute précitée, il y a lieu de retenir l’évaluation proposée par les experts, qui l’ont fixé à 100 % pour la période du 1er juillet au 7 août 2017 et la journée du 22 août 2017 pour la chirurgie du syndrome de Terson, puis à 50 % jusqu’au 8 novembre 2017 et à 25 % jusqu’à la date de consolidation, le 4 avril 2019. En retenant une base de 18 euros par jour, il y a lieu de fixer l’indemnité à 3 811,50 euros avant application du taux de perte de chance.
Les souffrances endurées par Mme C…, en lien avec la faute, ont été évaluées par les experts à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il y a lieu de retenir cette évaluation de l’intensité de ces souffrances et de fixer l’indemnité à la somme de 4 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire, lié à la faute, subi par Mme C… à 3 sur 7 pendant la courte période de réanimation, puis à 0,5 sur 7. Il y a lieu de retenir une telle évaluation de ce chef de préjudice et de fixer l’indemnité à la somme globale de 600 euros avant application du taux de perte de chance.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute commise à 15 %. Il y a lieu de retenir ce taux. La requérante était âgée de 47 ans à la date de consolidation. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation à ce titre à 21 500 euros avant application du taux de perte de chance.
En se bornant à produire des bulletins de salaire relatifs à la période allant de 2017 à 2024, ses avis d’imposition concernant les revenus de 2017 à 2023 et le compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé le 13 juin 2024 par une psychologue, la requérante, aujourd’hui titulaire du grade d’assistant médico-administratif, n’établit pas l’existence d’une perte de chance de passer aux classes supérieure et exceptionnelle. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle. S’agissant de l’existence d’une perte de rémunération, la requérante ne produit pas les éléments permettant de déterminer si elle a perçu des indemnités journalières entre le 13 juin 2017 et sa reprise d’activité à temps plein, malgré une mesure d’instruction en ce sens en date du 13 février 2026. Dès lors, l’existence d’une perte de revenus n’est pas établie. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme C… une indemnité au titre d’une perte de gains professionnels actuels ou futurs, ni au titre d’une incidence professionnelle.
Si la requérante soutient qu’elle pratiquait la zumba, le roller et la marche rapide, elle n’apporte aucun élément de nature à faire croire qu’il s’agissait de pratiques régulières. L’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas établie. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités relatives aux préjudices en lien avec la perte de chance subie par Mme C… s’élève à 36 656,50 euros avant application du taux de perte de chance. Eu égard au taux de perte de chance de 10%, il y a donc lieu de condamner l’AP-HP au versement, à Mme C…, d’une indemnité de 3 665,70 euros.
Mme C… demande que l’indemnité soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’assortir l’indemnité allouée à Mme C… de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de débours et une attestation d’imputabilité non contestées. Ces débours correspondent à des frais hospitaliers d’un montant de 29 452,93 euros, des frais médicaux de 4 451,90 euros et des frais de transport de 281,94 euros, soit un montant total de 34 186,77 euros. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 10%, l’AP-HP doit être condamné à verser à la CPAM de Paris la somme de 3 418,68 euros. La CPAM de Paris a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date à laquelle sa demande a été enregistrée. Une année ne s’étant pas écoulée entre cette date et celle du présent jugement, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 28 octobre 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’AP-HP. Il en ira de même, le cas échéant, à chaque échéance annuelle.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’AP-HP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 665,70 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 418,68 euros au titre des débours et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 3 418,68 euros portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2025. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 28 octobre 2026 dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, ainsi, le cas échéant, qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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