Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 23 septembre 2025, n° 2502811
TA Nancy
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits d'information du demandeur

    La cour a jugé que le demandeur avait bien reçu les informations nécessaires en langue arménienne, conformément aux exigences du règlement.

  • Rejeté
    Absence d'entretien individuel

    La cour a constaté que l'entretien individuel avait bien eu lieu, respectant les conditions prévues par le règlement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives aux visas

    La cour a jugé que le demandeur, titulaire d'un visa périmé, ne pouvait contester la responsabilité des autorités estoniennes dans l'examen de sa demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence de l'arrêté de transfert

    La cour a jugé que l'arrêté de transfert n'étant pas illégal, l'assignation à résidence ne pouvait être annulée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502811
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502811
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 23 septembre 2025, n° 2502811