Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 septembre 2025, M. D… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités estoniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la région Grand Est de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou le cas échéant de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— il a commencé à construire sa vie en France et souhaite y rester ;
— il apprend la langue française et fait des efforts d’intégration ;
— il souhaite réaliser ses projets personnels et professionnels en France ;
— il a entamé des démarches administratives en France et souhaite y continuer son parcours ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que la décision ait été précédée de la délivrance de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il n’est pas établi que la décision ait été précédée d’un entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— la préfète a méconnu les dispositions des articles 12-4 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités estoniennes responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean,
— les observations de Me Martin, avocate commise d’office, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise qu’il a obtenu un visa lorsqu’il résidait en Géorgie et a demandé l’asile en Allemagne, relève que les pièces du dossier n’établissent pas qu’il aurait fait l’objet d’un refus d’asile par ce pays et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12-4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : la réponse des autorités allemandes ne précisant pas qu’il est titulaire d’un visa estonien et celui-ci étant dans les faits périmé depuis plus de six mois, l’Estonie ne pouvait accepter la prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement ;
— les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 17 décembre 2005, est entré en France pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 10 avril 2025, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes, sollicitées le 23 avril 2025, ont refusé de reprendre en charge l’intéressé et indiqué que les autorités estoniennes avaient accepté la prise en charge de l’intéressé, acceptation valable jusqu’au 2 juin 2026. Saisies le 28 avril 2025, les autorités estoniennes ont accepté la prise en charge de M. C… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. C… aux autorités estoniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 26 août 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Meuse. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités estoniennes :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. B… A…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture du Bas-Rhin. Par un arrêté du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. B… A…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a attesté par sa signature s’être vu remettre, le 10 avril 2025, par les services de la préfecture de la Moselle les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arménienne qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d’asile, en langue arménienne, lui a également été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 10 avril 2025, entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle par l’intermédiaire d’un interprète en langue arménienne qu’il a déclaré comprendre. Au cours de cet entretien, il a été informé de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mis à même de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (…) d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2 : / a) Éléments de preuve / i) Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire. / (…) b) Indices / i) Il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Liste A / Eléments de preuve / (…) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / – visa délivré (valide ou périmé, selon les cas) ; / (…) / – rapports/confirmation des informations par l’Etat membre qui a délivré le visa. (…) Liste B / Indices / (…) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d’entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Indices / (…) – rapports/confirmation des informations par l’État membre qui n’a pas délivré le visa ; / (…) ».
Les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 se bornent à définir les conditions dans lesquelles est déterminé l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un demandeur titulaire d’un visa en cours de validité ou périmé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un visa délivré le 13 février 2024, par les autorités estoniennes valable du 20 février au 20 mars 2024, avec lequel M. C… ne conteste pas être entré sur le territoire d’un Etat membre sans établir ni même alléguer, avoir quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 auraient été méconnues.
En tout état de cause, pour saisir les autorités estoniennes d’une requête aux fins de prise en charge de M. C…, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a tenu compte de la réponse des autorités allemandes auprès desquelles la consultation, le 10 avril 2025, du fichier Eurodac avait fait ressortir que le requérant avait sollicité l’asile le 6 mars 2024. Les autorités allemandes ont en effet refusé la reprise en charge de l’intéressé au motif que l’Estonie avait accepté sa demande de prise en charge et que cet accord était valable jusqu’au 2 juin 2026. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les autorités estoniennes ont accepté, le 20 juin 2024, à la requête des autorités allemandes la prise en charge de M. C…, titulaire d’un visa délivré par leurs soins. Saisies sur le fondement de ces informations d’une requête aux fins de prise en charge, les autorités estoniennes ont fait connaître aux autorités françaises leur accord le 8 mai 2025. Eu égard aux preuves et indices définis au point 5 des listes A et B de l’annexe II au règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, les autorités françaises ont ainsi pu légalement déterminer la responsabilité des autorités estoniennes dans l’examen de la demande de protection internationale de M. C…, nonobstant la circonstance que les autorités allemandes n’ait pas expressément mentionné, dans leur réponse, l’existence du visa délivré par les autorités estoniennes. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… se borne à soutenir qu’il souhaite voir sa demande d’asile instruite en France où il a commencé à apprendre le français et où il a des projets personnels et professionnels qu’il souhaite poursuivre. Nonobstant l’attestation produite qui atteste d’un suivi des cours d’apprentissage de la langue française depuis le 6 mai 2025, M. C… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une vie privée et familiale stable en France, ni de l’impossibilité d’être transféré en Estonie, où il n’établit pas qu’il serait exposé à des risques personnels constitutifs d’une atteinte grave au droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que la décision transférant M. C… aux autorités estoniennes soit illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités estoniennes.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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