Annulation 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2427896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 octobre 2024 et 8 janvier 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sans situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 21 avril 1999, entré en France le 18 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 4 juin 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2021, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il a, par ailleurs, été employé comme plongeur de juin 2021 à octobre 2022, comme boulanger par la société MERVAN BOULANGERIE de février à septembre 2023 puis en contrat à durée indéterminée pour le même emploi par la société EM DISTRIBUTION à compter du mois d’octobre 2023. Toutefois, d’une part, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français, n’établit ni même n’allègue y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Il n’établit, en outre, pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où il ne conteste pas que ses parents résident. D’autre part, la faible durée de sa présence en France, l’insertion professionnelle récente du requérant, de trois ans et en tout état de cause stable et continue depuis seulement environ dix-huit mois à la date de la décision attaquée, et son absence de qualification professionnelle ne permettent pas de justifier de l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B se borne à alléguer que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation mais ne fait état ni ne produit aucun élément de nature à tenir une telle affirmation pour établie. Le présent moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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