Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2407369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 du même accord ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Me Boudjellal pour Mme A, a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1969 à Bologhine, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 9 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. Mme A n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite dont elle demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
6. Mme A soutient qu’elle résidait en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces qu’elle fournit ne sont pas suffisamment nombreuses, probantes et variées pour l’établir, en particulier pour l’année 2014, pour laquelle elle ne produit qu’une déclaration de revenus manuscrite établie le 30 avril 2015, une carte AME, un courrier de Solidarité Transport du 10 janvier 2014 et des résultats d’analyses médicales du 28 juillet, pour l’année 2016, pour laquelle elle produit un courrier de Solidarité Transport, une carte de cours annuels de la mairie de Paris, des factures d’un centre de santé et d’un opticien du mois de mai et des résultats d’analyses médicales du 16 août et 3 novembre et un courrier de la mairie de Paris du 14 septembre 2016 l’invitant à se présenter à un cours municipal pour adulte le 26 septembre. Enfin, elle ne produit pour l’année 2019 qu’un avis d’impôt pour 2018, des factures d’énergie des 11 avril et 17 décembre, des factures d’un centre de santé des 18 et 26 novembre, une ordonnance du 18 novembre et des résultats d’analyses du 12 décembre. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien refuser de délivrer à Mme A d’un certificat de résidence sur ce fondement.
7. Enfin, aux termes de l’article du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille et elle ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France. En outre, elle n’établit ni même n’allègue exercer une activité professionnelle. Enfin, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de tout lien en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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