Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2507302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et obtenir la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré et que pour ce motif son employeur a mis fin à son contrat de travail, le rendez-vous qui lui a été fixé le 2 juin 2025 par les services préfectoraux intervenant à une date trop tardive eu égard à sa situation ;
- la situation créée par les services préfectoraux, qui ne la convoquent pour déposer son dossier de renouvellement de titre que le 2 juin 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en ce qu’elle affecte la liberté contractuelle et le droit au travail, dès lors que son employeur a rompu son contrat de travail au motif qu’elle ne possédait pas un titre de séjour valide, de sorte qu’elle est exposée à une situation de précarité extrême, la liberté d’aller et venir, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 15 mars 1996, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se rendre dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2025, en vue du renouvellement de son titre de séjour. Si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation dans l’attente de ce rendez-vous, elle n’apporte pas d’élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière rendant nécessaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intervention dans le délai mentionné au point 3 d’une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales qu’elle invoque, alors notamment qu’il a été mis fin à son contrat de travail à compter du 30 avril 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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