Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2025, n° 2406550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-398 du 17 juin 2024 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a déclaré impropres à l’habitation les chambres se trouvant au même étage que les caves des bâtiments situés rue Paul Doumer, a interdit de les louer ou de les vendre à usage d’habitation et a prescrit à M. A de procéder immédiatement au relogement de la famille et des personnes qui y habitent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Triel-sur-Seine doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, l’arrêté attaqué ayant été abrogé par un arrêté du 11 septembre 2024.
Par une lettre du 16 décembre 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une lettre du 16 décembre 2024, transmise par l’application Télérecours à M. A et dont il n’a pas été accusé réception sur l’application à l’issue du délai de deux jours prévu à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardée comme notifiée à l’expiration de ce délai, l’intéressé a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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