Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 et 30 juillet et les 1er et 2 août 2025, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux services extérieurs de la France à Mascate de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures, un titre de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’une audience à la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en « visio-conférence » soit organisée avec le concours de l’ambassade de France.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée car il doit se rendre en France pour se présenter à une audience de la CNDA et que sont compromis l’exercice de de ses droits et son droit à un recours effectif ;
— la méconnaissance par les services extérieurs de la France à Mascate de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’égard de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, consacré par les articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 et de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté d’aller et venir, au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
3. M. A qui déplore qu’un titre de voyage lui soit refusé par les services diplomatiques et consulaires français à Mascate, justifie l’urgence par la circonstance qu’il doit se rendre en France pour répondre à une convocation à une audience à la CNDA. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas avoir fait une demande aux fins d’obtenir le titre en cause, il ne justifie pas davantage être convoqué à devant la CNDA. Dans ces conditions, et en tout état de cause, une urgence, telle que le juge des référés devrait statuer sur la requête dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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