Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2208201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. E… B…, représenté par Me Hugel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DEL20200528-05-DE du 28 mai 2020 en tant que le conseil municipal de Rochefort-sur-Loire a donné délégation au maire pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de Rochefort-sur-Loire a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZH n° 17 située au lieu-dit « Les Grièves » à Rochefort-sur-Loire ainsi que la décision du 25 avril 2022 portant rejet du recours gracieux du requérant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal de Rochefort-sur-Loire ne pouvait pas déléguer au maire l’exercice du droit de préemption ;
- la décision de préemption attaquée du 17 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du service des domaines ;
- la commune ne justifie pas de la réalité du projet justifiant l’exercice du droit de préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Rochefort-sur-Loire, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 28 mai 2020 sont irrecevables, en l’absence de production de l’acte attaqué et en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête.
La procédure a été communiquée à M. A… C…, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Meunier, représentant la commune de Rochefort-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Rochefort-sur-Loire a accordé des délégations au maire en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. M. E… B… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant que le conseil municipal de Rochefort-sur-Loire a donné délégation au maire pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption.
2. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de Rochefort-sur-Loire a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section ZH n° 17 située au lieu-dit « Les Grièves », appartenant à M. B…. Par un courrier du 2 mars 2022, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 avril 2022 du maire de Rochefort-sur-Loire. Par la présente requête, M. B… demande également au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
3. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune de Rochefort-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à M. A… C… et à la commune de Rochefort-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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