Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2400533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 août 2024, Mme J G H, représentée par Me Corin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 1er juillet 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République dominicaine comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) au cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; au cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme G H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G H, ressortissante dominicaine née le 9 novembre 1974, est entrée en France le 5 août 2016, sous couvert d’un visa délivré pour une durée de 90 jours. Titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, elle a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 6 septembre 2023 et, d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2024. Le 1er juillet 2024, le préfet de la Martinique a rejeté ses demandes de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un acte distinct du même jour, il a désigné la République dominicaine comme pays de destination. Par la présente requête, Mme G H demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n° R02-2024-03-26-00001 du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour n° R02-2024-108 et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme E F, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, ainsi que de M. I D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, Mme G H n’est pas fondée à soutenir que M. C était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cités dans la requête sommaire, et qui n’ont au demeurant pas été repris dans le mémoire complémentaire, ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation de la requérante, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également que Mme G H, après être entrée en France le 5 août 2016, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étranger malade, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté indique que la requérante, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qui peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque, ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France ni son insertion dans la société française. Il est ajouté que l’intéressée, célibataire et mère d’un enfant résidant en République dominicaine, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et s’est bien prononcée sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s’il est exact que la mère de Mme G H réside en Martinique, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en toutes hypothèses, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité, compte tenu de la présence de son fils en République dominicaine et de ce qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que sa mère serait en situation régulière en France. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme G H. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, Mme G H, qui expose être entrée en France le 5 août 2016, ne démontre ni même n’allègue que sa mère, présente en Martinique, y résiderait de façon régulière. L’intéressée, qui est célibataire et mère d’un enfant qui vit en République dominicaine, ne peut ainsi être regardée comme justifiant de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, ni d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, malgré la production, notamment, d’attestations de suivi de formations en langue française, de la décision d’admission au niveau A1 du Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) et du Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), d’un certificat d’assiduité aux séances du dispositif « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » et d’une attestation d’un ami rencontré en 2018. En outre, la requérante n’établit pas, par la production de documents en langue espagnole inexploitables par la juridiction, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, soit la majeure partie de sa vie, et dans lequel résident notamment son fils et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, Mme G H, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Mme G H ne saurait utilement, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que celle-ci n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet de la Martinique n’a pas examiné de lui-même la possibilité de lui délivrer un titre sur ce fondement. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme G H n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas sollicité l’asile, et qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité, délivré par les autorités dominicaines, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
17. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme G H, qui se borne à soutenir, sans d’ailleurs le démontrer par des pièces produites en langue étrangère inexploitables par la juridiction, que l’un de ses fils aurait été assassiné en République dominicaine en 2019, n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles elle serait personnellement exposée en République dominicaine, alors au demeurant qu’elle n’a pas sollicité l’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G H tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 1er juillet 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G H, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G H la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J G H et à la préfecture de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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