Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2432529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- les observations de M. Grandillon, rapporteur public.
- et les observations de Me Bennouna avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1979, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 août 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 de ce même code. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été condamné le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’au regard de la nature de cette infraction, il représente une menace à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que les faits pour lesquels M. B… a été condamné, qui n’ont occasionné aucune incapacité, ont été commis en 2020, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’ils sont isolés et que, selon les attestations produites, les relations avec la mère de son enfant se sont apaisées depuis leur séparation et que cette dernière l’a autorisé à renouer des liens avec son fils qu’il va chercher à l’école et qu’il emmène en promenade. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller,
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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