Rejet 9 octobre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2326059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société New Dehli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 20 décembre 2024, la société New Dehli, représentée par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du 14 septembre 2023 portant régularisation et recouvrement, relative à la demande d’autorisation préalable n° 075 FVXC 01 06 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, faute pour l’entreprise d’avoir pu prendre connaissance du courrier électronique l’informant de l’ouverture de cette procédure ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la société requérante a bien interrompu son activité durant la période au titre de laquelle elle a été indemnisée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’État ne peut rendre la société requérante responsable de ses propres manquements dans l’instruction des demandes d’activité partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2020, la société New Dehli a sollicité auprès des services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle, pour une période initiale allant du 15 mars au 15 mai 2020, prolongée jusqu’au 30 novembre 2020. Sa demande a été implicitement acceptée, et elle a perçu, pour cette période, la somme de 106 404,51 euros. Le 2 novembre 2022, les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ont envoyé à la société requérante un courrier électronique l’informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire. En l’absence de réponse dans un délai de quinze jours, par une décision du 14 septembre 2023, les autorisations ont été retirées et la somme versée mise en recouvrement. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Le 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration mentionne les décisions qui « Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
3. Il résulte de l’instruction que les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ont envoyé un courrier électronique informant de l’ouverture de la procédure contradictoire à l’adresse électronique fournie par la société requérante lors de son inscription sur le site internet permettant d’adresser les demandes de placement en position d’activité partielle.
4. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, qu’une procédure contradictoire ne puisse être ouverte par courriel. D’autre part, la société requérante n’allègue pas sérieusement ne pas avoir reçu le courriel en question, et il résulte de l’instruction que ce courriel a été reçu par le serveur de destination le 2 novembre 2022. En cas de désaccord entre l’administration et un usager au sujet de la réception d’un échange électronique émanant de l’une ou de l’autre, et dans l’hypothèse où cet échange n’aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique de l’usager ou son conseil et l’adresse de contact mentionnée par l’administration, il y a lieu de considérer qu’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés. Il revient enfin à l’utilisateur d’une boîte aux lettres électronique de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler les courriels éventuellement classés automatiquement comme « courriers indésirables » ou « spams ». La société requérante doit donc être regardée comme ayant été informée de l’ouverture de la procédure contradictoire, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société requérante affirme que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle avait bien cessé son activité durant la période pour laquelle elle a été indemnisée au titre de l’activité partielle, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 5122-4 du code du travail : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné (…) contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés » et aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées (…) ». La société requérante ne peut, pour demander l’annulation de la décision en litige, se prévaloir de ce que l’État aurait contribué à encourager les erreurs des entreprises en instaurant un régime d’acceptation tacite et un contrôle a posteriori, prévu par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société New Dehli doivent être rejetées, en ce compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société New Dehli est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société New Dehli et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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