Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2518117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Me A B et le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia (BPME), agissant par Me A B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la mesure constatée le 26 juin 2025 empêchant Me A B d’accéder aux services du Réseau Privé Virtuel des Avocats et du Réseau Privé Virtuel de Justice (RPVA-RPVJ) et omettant son nom de l’annuaire national des avocats et celui C et de la Méditerranée – Eutopia de l’annuaire des barreaux français ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des barreaux de rétablir l’accès de Me B à l’intégralité des services du RPVA-RPVJ dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des barreaux de rétablir l’accès de Me B sur l’annuaire national des avocats avec la mention « Avocat à la Cour, non-exerçant, à titre temporaire, au Barreau de Marseille et de plein exercice au Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au Conseil national des barreaux de ne pas entraver juridiquement ou matériellement le libre exercice de la profession de Me B, sous l’égide C et de la Méditerranée – Eutopia ;
5°) d’enjoindre au Conseil national des barreaux d’inscrire dans l’annuaire des barreaux français le nom C et de la Méditerranée – Eutopia (BPME) comme cent soixante-cinquième barreau français ;
6°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B n’a plus accès à l’ensemble des services procurés par le Réseau privé virtuel des avocats et le Réseau Privé Virtuel de Justice (RPVA-RPVJ), que son nom n’est plus mentionné dans l’annuaire national des avocats et que son exercice professionnel est entravé ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B a prêté serment en 1993 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et est inscrit comme avocat au Barreau de Marseille depuis cette date. Le 21 janvier 2020, Me B et Me Bianchi ont constitué le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia (BPME) auprès du tribunal judiciaire de Marseille. Après avoir envoyé un courrier à M. B l’informant qu’il allait exécuter des poursuites disciplinaires à son encontre, le Bâtonnier du Barreau de Marseille a saisi le Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rendu une décision le 8 mars 2024 et dont M. B a relevé appel. Par un jugement du 21 mai 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. B et a prononcé plusieurs sanctions à son encontre parmi lesquelles l’interdiction d’exercer à titre temporaire pour une durée de trois ans dont un an assorti du sursis.
3. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les requérants soutiennent que la suppression de l’accès de M. B au Réseau Privé virtuel des avocats (RPVA) et de son nom de l’annuaire national des avocats est fondée sur le jugement irrégulier de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 mai 2025. En effet, les requérants soutiennent que ledit jugement étant vicié de nullité de plein droit ainsi que de nullité par voie de conséquence, les sanctions prises à l’encontre de M. B portent une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté d’exercer sa profession et d’autre part, au droit à la reconnaissance de l’existence juridique C et de la Méditerranée – Eutopia. Toutefois, et alors que les conclusions des requérants seraient susceptibles de faire obstacle à l’exécution du jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mai 2025, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité d’un jugement de l’ordre judiciaire. Dans ces conditions, les mesures prises à l’encontre de M. B ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées dès lors qu’elles ont été prises en exécution d’un jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Me B et C et de Méditerranée – Eutopia (BPME), agissant par Me B, en toutes ses conclusions en application de l’article L. 552-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me B et C et de la Méditerranée – Eutopia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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