Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 20 mars 2024, M. B, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la commune de Jambville en tant qu’il classe sa parcelle cadastrée A n° 79 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de convoquer le conseil de la communauté urbaine et d’inscrire la révision du plan local d’urbanisme intercommunal à l’ordre du jour d’une séance afin de permettre le classement en zone UDb de la partie haute de la parcelle cadastrée A n° 79 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de la parcelle en zone NPr est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la parcelle doit, pour partie, être classée en zone constructible UDb.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 25 octobre 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
— et les observations de Me Tchameni, représentant M. B, et de Me Peynet, représentant la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée A n° 79 située sur le territoire de la commune de Jambville et classée en zone NPr par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine-et-Oise. Il demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine a refusé de procéder à l’abrogation de ce classement et de classer cette parcelle en zone constructible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, la seule circonstance qu’un terrain a pu, dans le passé, être classé en zone urbanisée, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone naturelle.
4. Aux termes du règlement de la zone NP du PLUi, celle-ci « correspond aux espaces naturels et forestiers sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique. Elle peut concerner des terres agricoles. L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, utilisations des sols, construction ou activité qui ne serait pas compatible avec le maintien de leur qualité, en lien avec l’orientation d’aménagement trame verte et bleue. La zone NP comprend deux secteurs : – le secteur NPh, qui correspond aux zones naturelles humides, – le secteur NPr, qui concerne les réservoirs de biodiversité. »
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu’un classement de la parcelle en cause en zone UDb était plus adapté dès lors qu’il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard du principe cité au point 3.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du site géoportail, librement accessible à tous, que la parcelle en litige est à l’état naturel et ne comporte qu’un abri et des fondations d’un mur de clôture et quelques arbres. Il est constant qu’elle se situe, à l’ouest et au nord, à la lisière d’un espace boisé classé de plus de 100 hectares. En outre, contrairement à ce qu’allègue le requérant, elle se situe dans le grand réservoir de biodiversité avéré des buttes de l’Arthies identifié par l’orientation d’aménagement et de programmation de la trame verte et bleue et qui traduit les orientations fixées par le plan d’aménagement et de développement durable visant, au titre de l’axe 1 « la ville paysage » à « prendre soin des corridors écologiques », à « urbaniser avec la plus grande attention », « la limitation des nouvelles urbanisations » ou « le maintien des continuités écologiques au sein des espaces urbanisés ». La circonstance que la parcelle soit desservie par des réseaux et directement accessible depuis le chemin du Hazay est, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, sans incidence sur son classement en zone NPr. Si le requérant soutient que la parcelle se situe dans la bande de 50 mètres délimitant, en application des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF), la zone de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, il ne peut s’en prévaloir utilement pour justifier que sa parcelle doit être classée en zone constructible et bénéficier du régime de construction au sein d’un site urbain constitué, cet espace n’étant pas défini par le règlement du PLUi mais seulement pris en compte pour l’instruction des demandes d’autorisation de construire.
7. En outre, si M. B expose que les parcelles avoisinantes sont classées, pour partie, en zone UDb permettant ainsi leur constructibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa parcelle se trouve dans la même situation que ces parcelles dès lors qu’elle est la seule, au demeurant non construite à la date d’adoption du PLUi, à être encadrée à l’ouest et au nord par l’espace boisé classé. Enfin, M. B ne peut, au regard des caractéristiques précédemment exposées de la parcelle, se prévaloir ni de la carte du potentiel foncier dans le tissu urbain existant du SDRIF localisant les espaces urbanisés à optimiser ni des orientations du rapport de présentation du plan d’aménagement et de développement durable qui énoncent que « les extensions d’urbanisation doivent être limitées, en recherchant la plus grande compacité possible autour de l’urbanisation existante, et doivent être localisées préférentiellement en continuité de l’espace urbanisé des bourgs et villages principaux ». Dans ces conditions, le classement de la parcelle de M. B en zone NPr n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise la somme que M. B demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et à la commune de Jambville.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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