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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 1910903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1910903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA, et le syndicat CFDT Défense Méditerranée, représentés par Me Leturcq, demandent au tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande en reconnaissance de droits formée le 26 juin 2019 ;
2°) de déclarer fondée leur demande de reconnaissance de droits ;
3°) d’enjoindre à l’établissement logistique du service du commissariat aux armées de prendre toutes les mesures de protection sollicitées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement logistique du service du commissariat aux armées (ELOCA) la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur action en qualité de syndicats professionnels est recevable ;
— leur recours est introduit dans le délai imparti à la suite de la naissance d’une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative ;
— les personnes ayant travaillé au sein de l’atelier « chaud-froid » de l’ELOCA ont été exposées à des agents chimiques dangereux provenant d’émissions diesel sur leur lieu de travail ;
— l’employeur a méconnu son obligation générale de sécurité et les mesures de protection prises sont insuffisantes ;
— les personnels concernés entendent voir reconnue leur exposition à des substances dangereuses au titre de la maladie professionnelle ;
— ils demandent la mise en place des dispositifs suivants qui constituent des droits individuels des travailleurs et n’ont pas encore été reconnus :
* équipements de protection individuelle adaptés ;
* notice d’instruction conforme aux dispositions de l’article R. 4212-7 du code du travail ;
* fiches emploi nuisances et fiches d’exposition individuelles actualisées assorties d’un suivi médical approprié ;
* note d’organisation de la prévention en matière de SST et recueil de dispositions de prévention conforme aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2015 ;
* document unique d’évaluation des risques conforme aux dispositions du code du travail et respectant les préconisations du rapport de l’inspection du travail de février 2018 ;
* registre spécial relatif à l’exercice du droit de retrait ;
* mise en œuvre des mesures préconisées par le rapport de l’inspection du travail de février 2018 en matière d’exposition aux produits dangereux, de contrôles et vérifications périodiques obligatoires, de formation, de médecine de prévention, de diagnostic technique amiante, et de mesures spécifiques à l’atelier « chaud-froid » ;
— les préjudices résultant de carences fautives de l’Etat employeur, à savoir l’imputabilité au service des maladies professionnelles résultant d’une exposition aux substances dangereuses, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’anxiété doivent être réparés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas la réception de leur demande par l’administration et, partant, la naissance d’une décision implicite de rejet ;
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été présentée dans le délai de recours contentieux ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis par des tiers sont irrecevables dans le cadre de l’action en reconnaissance de droits ;
— la plupart des droits, figurant au point B, dont la reconnaissance est demandée ne constituent pas des droits individuels relevant des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative ;
— les demandes concernant les équipements de protection individuelle et le suivi médical ne déterminent clairement ni le contenu du droit dont la reconnaissance est demandée ni les contours du groupe de travailleurs concernés ;
— l’administration n’est mise en mesure de répondre utilement ni à la demande préalable à la supposer même reçue, ni aux demandes contentieuses des syndicats requérants.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2023
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 24 juin 2025, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du ministre des armées rejetant la demande de reconnaissance de droit et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’ELOCA de prendre toutes les mesures de protection sollicitées dès lors que l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative dispose que la requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code du travail ;
— le décret n°2012-422 du 29 mars 2012 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 pris pour l’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq, représentant les syndicats requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et le syndicat CFDT Défense Méditerranée déclarent avoir formé auprès du ministre des armées et du directeur de l’établissement logistique du service du commissariat aux armées (ELOCA) une réclamation préalable datée du 12 juin 2019, tendant à la reconnaissance de droits pour les agents de l’Etat ayant exercé leurs fonctions au sein de l’atelier « chaud-froid » de l’ELOCA situé camp Sainte-Marthe à Marseille, à raison de leur exposition à des substances dangereuses issues d’émanations de combustion sur leur lieu de travail. Se plaçant dans le cadre de la procédure d’action en reconnaissance de droit prévue aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, ces deux syndicats professionnels demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, ainsi que la reconnaissance de divers droits pour les agents concernés, et assortissent ces conclusions d’une demande d’injonction au ministre des armées de prendre les mesures de protection sollicitées.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice () ». Aux termes de l’article R. 77-12-6 du même code : « () La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». L’article R. 77-12-4 de ce code dispose que : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet () ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’une action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre un refus opposé à l’association régulièrement déclarée ou au syndicat professionnel régulièrement constitué qui, en vertu des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, sont compétents pour introduire une telle action. Par suite, les conclusions tendant à la reconnaissance de droits sont irrecevables en l’absence de production soit de la décision de rejet de la réclamation préalable opposée par l’administration compétente, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
5. En l’espèce, si le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et le syndicat CFDT Défense Méditerranée, demandeurs à l’action, produisent dans l’instance la copie d’un courrier de demande de reconnaissance de droits daté du 12 juin 2019 et de deux bordereaux de remise aux services postaux de colis adressés respectivement au ministre des armées et au directeur de l’ELOCA à une date au demeurant peu lisible qu’ils indiquent être le 26 juin 2019, ils ne démontrent pas la réception de leur réclamation préalable par ces administrations, ainsi que le relève en défense le ministre des armées qui conteste expressément cette réception, ni, par conséquent, la naissance d’une décision implicite de rejet de celle-ci. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux prévue par les dispositions précitées de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative.
6. Enfin, s’agissant des conclusions des syndicats requérants à fin d’annulation de la décision implicite de rejet supposée du ministre des armées et à fin d’injonction à l’ELOCA de prendre des mesures de protection, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative que la requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation à fin d’injonction ne peuvent en toute hypothèse qu’être également rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre des armées, la requête des syndicats CGT des travailleurs de la base de défense et CFDT Défense Méditerranée ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par les syndicats requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et du syndicat CFDT Défense Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA, au syndicat CFDT Défense Méditerranée et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur de l’établissement logistique du service du commissariat aux armées.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
F. Le Mestric
La présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2012-422 du 29 mars 2012
- Code de justice administrative
- Code du travail
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