Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnait le principe du contradictoire en l’absence d’audition ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du Procureur de la République compétent, aux fins d’information sur les suites judiciaires de sa garde à vue, en vertu des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet doit prouver des motifs graves de sécurité publique pour éloigner un citoyen de l’Union européenne qui séjourne depuis plus de 10 ans en France en vertu de l’article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, qui ne saurait être tirée des seuls antécédents judiciaires et d’une garde à vue pour des faits de violences volontaires ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a entendu fonder sa décision sur la seule existence de condamnations pénales antérieures et non sur son comportement et sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant portugais né le 27 décembre 1994, a été interpellé et placé en garde-à-vue, le 11 mai 2025, pour des faits de violences volontaires par conjoint, en état d’ivresse, en présence de mineurs. Par un arrêté en date du 11 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : «L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3.
Les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4.
Pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet du Val-de-Marne a retenu que le comportement de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il a apprécié cette menace au regard du placement en garde à vue dont M. B… a fait l’objet, le 11 mai 2025, pour des faits de violences volontaires n’excédant pas 8 jours d’incapacité, par conjoint, en état d’ivresse et en présence de mineurs. Toutefois, M. B… soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. A cet égard, M. B… conteste avoir donné deux gifles à sa compagne, lors d’un trajet en voiture avec ses enfants le 11 mai 2025, faits ayant motivé son placement en garde-à-vue. Le préfet du Val-de-Marne produit à l’instance le rapport d’identification dactyloscopique du requérant, issu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont il ressort que l’intéressé a été signalisé le 11 mai 2025 pour les faits susvisés, et le 18 mars 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, prise du nom d’un tiers et conduite sans assurance, ainsi que, le 4 juillet 2017, pour des faits de conduite sans permis de conduire. Toutefois, comme le précise le document produit, « les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire ». Par ailleurs, M. B… soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire national de l’intéressé, en dépit d’une invitation à verser cette pièce à l’instance, qu’il n’a jamais été condamné pour ces infractions. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les faits sur le fondement desquels la mesure d’éloignement a été prise soient établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 11 mai 2025, obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur les frais de l’instance :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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