Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 2024 et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jeanmougin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du droit au logement opposable du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, ou à tout le moins de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la commission de médiation s’est réunie dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— étant bénéficiaire de l’AAH à vie et étant titulaire de la carte mobilité inclusion il est prioritaire sur les demandes de logement ;
— il a fait l’objet d’une discrimination liée au handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu :
— le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 mars 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, pour contester la légalité de la décision de la commission de médiation, le requérant soulève le vice de procédure tiré de ce qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la composition de la commission de médiation du Morbihan et des modalités de quorum et de délibération. Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, le directeur départemental de l’emploi du travail et de la solidarité a fourni l’ensemble des documents permettant de regarder la décision contestée comme ayant été régulièrement rendue. Par suite, le requérant, qui n’apporte aucun commencement de preuve pour remettre en cause les mentions figurant sur la décision de la commission ainsi que sur les documents fournis, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, ni qu’elle aurait méconnait le principe d’impartialité.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. M. B soutient, qu’étant en situation de handicap, titulaire de l’AAH et d’une carte mobilité inclusion, sa demande aurait dû être reconnue comme prioritaire et urgente. Cependant, alors que l’intéressé réside déjà dans un logement social, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’inadéquation effective de ce logement à ses besoins, alors qu’il est situé dans un immeuble qui dispose d’un ascenseur et qui a déjà fait l’objet d’une réhabilitation par l’extérieur. De même il ne justifie pas plus, ne pas pouvoir exercer ses fonctions au sein de l’association nationale des premiers secours dans le département de l’Aube, où il réside, plutôt que celui du Morbihan. Par suite, en considérant de ce fait, que le requérant bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et à ses besoins et n’est donc pas en situation d’urgence, la commission de médiation du département du Morbihan n’a pas fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Morbihan en date du 8 mars 2024. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais de procès sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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