Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2511097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Regui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation de travail lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle depuis août 2025, laquelle est sa seule source de revenus, et qu’il ne peut ainsi plus faire face aux charges qui lui incombent, à savoir le paiement de son loyer, le remboursement des mensualités de son crédit à la consommation et le versement de la pension alimentaire au profit de ses trois enfants demeurant sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle repose sur sa condamnation pénale à raison des faits commis le 24 août 2023, or, par une décision du 2 juin 2025, le procureur de la République a maintenu la mention de cette condamnation au fichier de traitement des antécédents judiciaires mais décidé de demander l’inscription d’une mention au fichier afin qu’elle ne puisse faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure.
Des pièces présentées par le conseil national des activités privées de sécurité ont été enregistrées le 29 septembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511096 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 à 9h45 en présence de Mme Petit, greffier d’audience, Mme Ghiandoni a lu son rapport et entendu les observations de Me Regui qui a constaté maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et constater le non-lieu à statuer sur le surplus.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9h49.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 29 septembre 2025, procédé au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 prise à son encontre par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au prononcé d’une injonction sous astreinte.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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