Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2407100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère en date du 11 août 2024 de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L.435-1 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le refus implicite de titre, né le 4 mai 2022, sont tardives ;
— les conclusions formées contre la décision implicite de refus née le 11 août 2024 sont irrecevables dès lors que la demande de titre formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pas fait naître une décision faisant grief.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais âgé de 45 ans, déclare être entré en France le 15 mai 2019, accompagné de sa fille mineure D née le 27 décembre 2006. Sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2021. Il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 28 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutée. Le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », qui a été implicitement refusé le 4 juin 2022. Par courrier du 5 avril 2024, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, à défaut au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et à défaut en qualité d’étranger malade. M. A doit être regardé comme contestant les décisions de refus de ses deux demandes de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025, ces conclusions sont devenues sans objet.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la décision implicite de refus en date du 4 juin 2022 :
3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
4. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’une part, il est constant que la décision de refus de la demande de titre de séjour de M. A, née le 4 juin 2022 du silence gardé par l’administration, n’a pas fait l’objet d’une notification mentionnant les voies et délais de recours qui ne sont dès lors pas opposables au requérant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé, lors du dépôt de sa demande le 4 février 2022, des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ni qu’il aurait exercé un recours gracieux contre cette décision. Par suite, la requête enregistrée le 18 septembre 2024 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus en date du 11 août 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. M. A a formé le 5 avril 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, à défaut au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et à défaut en qualité d’étranger malade, par courrier recommandé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a prescrit la présentation d’une telle demande par cette voie. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions d’annulation du rejet de la demande de titre formée le 11 avril 2024 doit être accueillie.
Sur les conclusions d’annulation de la décision implicite de refus en date du 4 juin 2022 :
8. D’une part, aux termes des articles R. 432-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour fait naître, aux termes d’une délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. D’autre part, une décision de refus d’un titre de séjour doit être motivée en application de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en préfecture le 4 février 2022 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Une décision implicite de rejet est née du silence gardée par le préfet de l’Isère sur cette demande. Par lettre du 17 septembre 2024, le conseil de M. A a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, communication des motifs de ce refus implicite. Ce courrier a été reçu en préfecture le 23 septembre 2024. Pour les motifs indiqués au point 5, cette demande a été formée dans le délai du recours contentieux. Il est constant que le préfet n’y a pas répondu. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite du préfet lui refusant le titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement mais uniquement que la préfète réexamine la demande de M. A du 2 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Miran sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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