Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2510370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence tient au fait qu’elle vit en France depuis six ans et qu’elle est mère de trois enfants scolarisés et que l’absence de régularisation de sa situation compromet sa vie familiale et professionnelle ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre et de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’estpas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne, née le 11 avril 1991, déclare être entrée en France en 2019. Elle expose avoir sollicité, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », auprès de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Afin de justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir qu’elle est en France depuis six ans et qu’elle est mère de trois enfants scolarisés. Toutefois, outre qu’elle ne produit aucun document pour justifier de ses allégations, il ne résulte pas de l’instruction que la vie privée, familiale et professionnelle de la requérante serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, alors que déclarant être entrée en France en 2019 et avoir entamé des démarches en vue de sa régularisation en 2023, elle se trouve en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, si la requérante fait valoir que depuis le rejet de sa précédente requête en référé pour défaut d’urgence par une ordonnance du 19 mai 2025, elle a de nouveau saisi la préfecture des Yvelines pour obtenir un rendez-vous par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » et qu’il lui a été répondu que sa demande a été « clôturée » au motif qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2024 notifié le 24 janvier 2025, alors qu’elle n’a jamais pu déposer de demande et n’a pas été destinataire d’une telle décision, une telle circonstance n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, en l’absence de circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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