Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 mai 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Niort de rétablir sa rémunération jusqu’à l’établissement du décompte définitif de pension.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n°2403486 du 6 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 23 octobre 2024, présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 6 janvier 2025 réceptionné le 8 janvier 2025, le tribunal a notifié à Mme B cette ordonnance et celle-ci a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d’annulation ni n’ait produit d’écritures dans la requête au fond. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que Mme B est dès lors réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée au centre hospitalier de Niort.
Fait à Poitiers, le 16 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
N°2403484
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