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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2202449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Royal Saint-Pierre-des-Corps |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Elbaz, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration, qui n’a pas indiqué l’information sur l’identité des fournisseurs auprès desquels elle a exercé un droit de communication et a refusé de communiquer des éléments obtenus de ces tiers, ayant méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le rejet de la comptabilité est injustifié : il méconnaît l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et le service ne pouvait se fonder sur l’absence de numérotation des tickets Z et fiches clients, l’administration ayant ainsi manqué de loyauté ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée dans son principe ;
- cette méthode est excessivement sommaire :
* la méthode consistant à n’exploiter que les ventes de liquides alcoolisés, qui ne représentent qu’environ 9 % du chiffre d’affaires, ne permet pas d’aboutir à une reconstitution correcte du chiffre d’affaires global ;
* la méthode aboutit à des résultats exagérés ;
* le vérificateur a manqué de réalisme quant aux dosages des alcools forts ;
* le vérificateur a manqué de réalisme quant aux abattements pratiqués ; l’abattement pour vol, casse et offerts n’est pas assez significatif et la consommation du personnel est sous-estimée ;
- la pénalité pour manquement délibéré est contestée pour les mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Elbaz, représentant la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps, qui exerce une activité de restauration asiatique traditionnelle en buffet sur place et plats chauds cuisinés à emporter, a fait l’objet, du 27 avril au 14 décembre 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, a rejeté la comptabilité de la société comme non probante, procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires selon la méthode dite « des liquides » et notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, d’un montant total, en droits et pénalités, de 313 612 euros. Les rectifications ont été maintenues dans une réponse aux observations du contribuable du 16 août 2018. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a confirmé le bien-fondé du rejet de la comptabilité et de la reconstitution du chiffre d’affaires dans un avis rendu le 27 juin 2019. L’interlocuteur départemental, dans un courrier du 14 février 2020, à la suite d’une entrevue le 25 septembre 2019, tenant compte des arguments apportés par la société devant lui, a réduit de manière conséquente les rehaussements initialement proposés. Après mise en recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée le 20 juillet 2020, d’un montant total, en droits et pénalités, de 179 427 euros, la société, dont la réclamation préalable a été rejetée par une décision de l’administration le 12 mai 2022, demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
3. Le service, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2017, indique que la reconstitution du chiffre d’affaires a été réalisée à partir, notamment, « des achats de liquides alcoolisés déterminés à partir de l’examen des factures des achats des différents exercices, présentées lors des opérations de contrôle ou obtenues en réponse au droit de communication adressé à certains fournisseurs ». Il précise aussi qu’il existait « quelques incohérences, résultant soit d’une erreur commise dans l’évaluation des stocks de marchandises, soit d’une omission dans la comptabilisation des achats ». Par ailleurs, il ressort des annexes à la proposition de rectification que les achats de liquides alcoolisés sont classés par type de liquide et par ordre chronologique des factures, quel que soit le fournisseur, hormis les achats de vin effectués auprès de la société Bedhet Valette auxquels sont consacrés spécifiquement les annexes 10 à 12, ce qui suppose un traitement différencié s’agissant des achats de ce fournisseur qui n’est nullement expliqué. Il ressort ainsi de la proposition de rectification que des éléments obtenus de tiers, dans le cadre de l’exercice par le service du droit de communication, ont été utilisés pour fonder les impositions en litige. L’administration, qui se borne à faire valoir, dans ses écritures en défense, que le service, pour reconstituer le chiffre d’affaires, n’a utilisé que les factures enregistrées en comptabilité, précisant qu’il n’avait pas relevé de discordances entre ces factures et celles obtenues dans l’exercice de son droit de communication, sans apporter plus de précision, ne remet pas en cause sérieusement cette utilisation. Dans ces conditions, en ne lui communiquant pas, à la suite de la demande effectuée par la société requérante dans le cadre de ses observations, les éléments obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir les impositions litigeuses, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. La société requérante est donc fondée, pour ce motif, à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Le Royal Saint-Pierre-des-Corps de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Royal Saint-Pierre-des-Corps et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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