Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2203443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Doux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Velleron a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de raccordement de serres agricoles au réseau public d’électricité et de télécommunications, ensemble la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil municipal de Velleron du 5 avril 2022 qui lui a refusé le raccordement de serres agricoles au réseau public d’électricité ;
3°) d’enjoindre au maire de Velleron de lui délivrer l’autorisation de se raccorder au réseau public d’électricité et de télécommunication dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Velleron la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence, le maire s’estimant lié par la délibération du conseil municipal incompétent en la matière ;
— la décision du maire méconnait les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est fondée sur un motif qui n’est pas prévu par le texte ;
— le refus de raccordement ne peut être fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Velleron, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le raccordement aux réseaux sollicité méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code l’urbanisme en raison de la nécessité de travaux d’extension de ces réseaux, ce motif peut être substitué à celui énoncé dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me D’Audigier pour la commune de Velleron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, par courrier du 18 février 2022, une autorisation de raccordement au réseau public d’électricité et de télécommunication de la parcelle cadastrée section AT n° 32 située sur le territoire de la commune de Velleron. Le conseil municipal a, par délibération du 5 avril 2022, refusé cette demande. Par un courrier du 27 avril 2022, le maire a refusé la demande de raccordement. Mme B demande à titre principal de la décision du maire du 27 avril 2022 ainsi que de la décision 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux et à titre subsidiaire celle de la délibération du conseil municipal.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Velleron :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 18 février 2022, reçue le 24 février 2022 en mairie de Velleron, Mme B a présenté une demande tendant au raccordement de sa parcelle au réseau public d’électricité et de télécommunication. Par un courrier du 27 avril suivant, le maire de Velleron, a informé Mme B de ce que le conseil municipal s’est prononcé sur sa demande le 5 avril 2022 et que sa demande est refusée. Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier du 27 avril 2022 doit être regardé comme manifestant la décision de refus prise par cette autorité. Cette décision qui ne constitue pas une mesure préparatoire, revêt le caractère d’un acte administratif faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Velleron doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Il n’appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, notamment si elles sont destinées à fournir en électricité des installations de pompage. En revanche, la circonstance que la demande de raccordement soit motivée par les besoins de l’exploitation agricole ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il estime que cette demande concerne des bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 de ce code.
5. En premier lieu, le refus d’autorisation de raccordement aux réseaux publics, pris sur le fondement de l’article L. 111-12 précité du code de l’urbanisme, a le caractère d’une mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol. Il appartient ainsi à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de mettre en œuvre, le cas échéant, les dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, la compétence pour la délivrance des permis de construire au nom de la commune appartient au maire, dès lors, il n’appartenait qu’au maire de la commune de Velleron, dotée d’un document d’urbanisme, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Or, il ressort des termes mêmes de la lettre du 27 avril 2022 ainsi que des écritures en défense de la commune, que la demande de raccordement présentée par Mme B a été examinée par le conseil municipal qui a pris la décision de maintenir l’opposition de la commune et que le maire s’est, à tort, cru lié par cette délibération du conseil municipal. Ainsi le maire a méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 27 avril 2022 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
6. En second lieu, par arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Velleron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la requérante pour la construction d’une serre de 96 m² de surface de plancher destinée à la production de succulentes. Pour refuser le raccordement de la parcelle de Mme B au réseau public de distribution d’électricité et de télécommunication, le maire de Velleron s’est fondé sur le classement en zone A de la parcelle concernée par le plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’autorise que des constructions et installations liées à l’activité agricole or il ajoute que Mme B n’apporte aucun élément permettant de démontrer son statut d’agricultrice. Toutefois, le motif de refus tenant à l’absence d’élément attestant de la qualité d’agriculture de la requérante n’est pas un motif de refus prévu par le texte cité au point 3. Par suite, le maire de Velleron, ne peut, sans commettre d’erreur de droit, s’opposer à la demande de raccordement en vertu du pouvoir de police spéciale qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
7. Si le maire de Domazan demande une substitution de motif fondée sur les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, un tel motif n’est pas davantage au nombre de ceux permettant de refuser le raccordement sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir la substitution de base légale proposée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Velleron du 27 avril 2022 ainsi que celle de la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que la commune défenderesse n’invoque aucun motif de nature à fonder légalement la décision de refus de raccordement en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Velleron délivre à Mme B l’autorisation sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Domazan de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Velleron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Velleron du 27 avril 2022 et la décision du 5 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme B à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Velleron de délivrer à Mme B l’autorisation de raccordement sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Velleron versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Velleron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Velleron.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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