Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme C… B…, Mme A… B… et M. D… B…, représentés par Me Chaumette, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 30 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme C… B… et à Mme A… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, en l’absence de précisions sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables et en l’absence de sollicitation des services consulaires pour obtenir davantage d’informations sur les conditions du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits pour établir la filiation dès lors que l’ensemble des informations contenues dans ces documents sont cohérentes et que, à défaut, les éléments de possession d’état permettent d’établir la filiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours est inopérant s’agissant d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mmes C… B… et A… B…, ressortissantes ivoiriennes, filles alléguées de M. B…, ressortissant français, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par deux décisions du 30 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 31 janvier 2023 contre ces décisions consulaires.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, et, d’autre part, de ce que certaines données des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation remettent en cause leur caractère authentique.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas d’une recommandation prévue par les dispositions précitées de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France soit tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre d’une décision implicite, et tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre Mmes C… B… et A… B… et M. B…, ont été produits des extraits du registre des actes d’état civil ivoirien faisant état des actes de naissance n°s 4383 et 4382 dressés le 27 septembre 2021 par le centre d’état civil de la commune d’Abengourou suivant des jugements supplétifs d’acte de naissance n°s 4175 et 4174 rendus par le tribunal de première instance d’Abengourou le 13 septembre 2021, ainsi que, pour Mme A… B… uniquement, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 4382 précité. Ont également été produits des certificats de nationalité ivoirienne délivrés le 8 novembre 2021 par le tribunal de première instance d’Abengourou, ainsi que la copie des passeports des deux demanderesses, délivrés les 8 décembre 2021 et 1er décembre 2021. Néanmoins, comme le fait valoir le ministre en défense, les requérants ne produisent pas les jugements supplétifs sur le fondement desquels les actes de naissance ont été dressés, et ne justifient pas de l’impossibilité de les produire. Or, dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, le défaut de production des jugements supplétifs ne permet pas de considérer que les actes de naissance présentés disposent d’une force probante. Les certificats de nationalité et les passeports ne sauraient pallier cette absence. En outre, si les requérants soutiennent que les éléments de possession d’état permettent d’établir le lien de filiation entre les deux demanderesses et M. B…, ils se bornent à produire une attestation de M. B… autorisant sa sœur à réaliser les démarches administratives nécessaires en Côte d’Ivoire pour ses deux filles alléguées, ainsi que des preuves de transferts d’argent au bénéfice de tiers, sans qu’il ne soit établi que les sommes bénéficient en réalité à Mmes B…. Dans ces conditions, en l’absence d’actes d’état civil probants et à défaut de preuve d’une possession d’état, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter leur recours au motif que certaines données des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation remettent en cause leur caractère authentique. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demanderesses de visa et de leur lien de filiation avec M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme A… B…, à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Département ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Sérieux
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Application ·
- Consultation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Mutation ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Décision implicite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Militaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- État ·
- Demande ·
- Administration
- Récusation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Délai ·
- Angola ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Abrogation ·
- Risque naturel ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.