Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2310813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310813 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision 30 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours portant refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au
non-lieu à statuer.
Par un courrier du 13 novembre 2024, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B ayant été relogée le 25 mars 2024 dans un logement de type 4 d’une superficie de 74,63 mètres carrés situé à Dunkerque, la requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 novembre 2024, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et réceptionné le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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