Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme D A et M. C B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de 48 heures suivants la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2513702 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 14 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française, et M. B, ressortissant tunisien, sont mariés depuis le 17 août 2024. M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qui a fait l’objet d’un rejet par décision de l’autorité consulaire française à Tunis le 22 mai 2025. Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2025.
2. Il résulte de l’instruction que, par une note diplomatique du 13 août 2025 postérieure à la date d’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et justifie de cette délivrance par la production de la vignette afférente le 20 août 2025. Cette circonstance rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A et M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A et à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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