Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2511702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne risque pas de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’est pas nécessaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Mathis, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 27 février 1979, soutient être entré en France en janvier 2019. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent cette décision. Il ressort par ailleurs de ses termes que la préfète de la Savoie a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de la police aux frontières le 29 juin 2025. Au cours de cette audition, il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… soutient sans l’établir être entré pour la première fois en France en janvier 2019 et y séjourner de manière continue depuis. Par la seule promesse d’embauche à compter du 5 mars 2025, datée du 1er septembre 2025, qu’il produit, il n’établit aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. S’il soutient être en couple depuis plus d’un an avec une ressortissante française, il ressort de l’attestation de celle-ci qu’ils vivent en union libre depuis janvier 2025, soit depuis six mois à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il a déclaré être célibataire et hébergé chez un ami lors de son audition du 29 juin 2025. S’il se prévaut de la grossesse de sa compagne, il ressort des pièces médicales produites au dossier que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, M. C… soutient que l’arrêté du 30 juin 2025 est entaché d’erreur de fait sur sa situation dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante française et n’est pas célibataire. Toutefois, les éléments mentionnés dans la décision en litige sont conformes à ses propres déclarations lors de l’entretien du 29 juin 2025, et eu égard aux circonstances exposées au point précédent, il résulte de l’instruction que la préfète de la Savoie aurait pris la même décision si elle avait pris en compte cette relation. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La circonstance que M. C… ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas contestée par le requérant. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et la préfète n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. C… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté rappelle la nationalité du requérant et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. C… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. C…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. M. C… ne justifie, à la date de la décision, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte qu’en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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